Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-23.358
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-23.358

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Interdépendance des contrats dans une opération de location financière

Résumé

Contexte de l’affaire

La présente affaire concerne un contrat de location financière conclu le 2 décembre 2016 entre une société locataire, désignée comme la société A, et une société de location, désignée comme la société B. Ce contrat portait sur un matériel de bureautique fourni par une société de fourniture, désignée comme la société C, qui était également responsable de la maintenance du matériel.

Résolution du contrat de maintenance

Le 8 janvier 2020, la société A a notifié à la société C la résolution du contrat de maintenance en raison d’un manquement de cette dernière à ses obligations. Par la suite, le 13 janvier 2020, la société A a informé la société B de la caducité du contrat de location financière, en raison de la résolution du contrat de maintenance.

Liquidation de la société de fourniture

Le 28 janvier 2020, la société C a été mise en liquidation judiciaire, ce qui a eu des conséquences sur les relations contractuelles entre les parties impliquées.

Litige sur les loyers impayés

Suite à la mise en liquidation de la société C, la société B a assigné la société A en paiement des loyers impayés. En réponse, la société A a opposé la caducité du contrat de location financière, arguant que celle-ci découlait de la résolution du contrat de maintenance.

Arguments juridiques

La société A a contesté la décision de la cour d’appel qui a rejeté sa demande de caducité du contrat de location financière, la condamnant à payer une somme à la société B. Elle a soutenu que les contrats étaient interdépendants et que la résolution unilatérale du contrat de maintenance entraînait automatiquement la caducité du contrat de location.

Analyse de la décision de la cour d’appel

La cour d’appel a affirmé que la résolution du contrat de maintenance ne pouvait être constatée par le juge sans la mise en cause préalable de la société C. Cependant, la cour a omis de prendre en compte que la caducité pouvait être invoquée sans cette mise en cause, en raison de l’interdépendance des contrats.

Conclusion de la Cour

En conclusion, la cour a reconnu que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel la caducité est invoquée, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat résolu. Ainsi, la cour d’appel a violé les dispositions du code civil relatives à la caducité des contrats interdépendants.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 55 FS-B

Pourvoi n° Q 23-23.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025

La société Nogar’auto, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-23.358 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l’opposant à la société Locam-location automobiles matériels, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Nogar’auto, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam-location automobiles matériels, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, MM. Bedouet, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 19 octobre 2023), le 2 décembre 2016, la société Nogar’auto a conclu avec la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam) un contrat de location financière portant sur un matériel de bureautique fourni par la société Olicopie, celle-ci en assurant aussi la maintenance.

2. Le 8 janvier 2020, après vaine mise en demeure, se prévalant d’un manquement de la société Olicopie à ses obligations, la société Nogar’auto lui a notifié la résolution du contrat de maintenance. Le 13 janvier 2020, elle a notifié à la société Locam la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière.

3. Le 28 janvier 2020, la société Olicopie a été mise en liquidation.

4. Assignée en paiement des loyers impayés par la société Locam, la société Nogar’auto a opposé la caducité du contrat de location financière en conséquence de la résolution du contrat de maintenance préalablement prononcée.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1186, alinéas 2 et 3, 1224 et 1226 du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.

7. Aux termes du deuxième de ces textes, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

8. Selon le troisième de ces textes, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution.

9. Il en résulte que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu.

10. Pour rejeter la demande de caducité du contrat de location financière, l’arrêt, après avoir rappelé l’interdépendance des contrats en cause, retient que si la société Nogar’auto a résolu unilatéralement le contrat de maintenance du 2 décembre 2016, cette résolution ne peut être constatée par le juge, à défaut de mise en cause préalable de la société Olicopie.

11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 


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