Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un pourvoi formulé par un vendeur et une acheteuse contre une décision antérieure. Le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner l’annulation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné le vendeur et l’acheteuse aux dépens de la procédure. Indemnisation des partiesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par le vendeur et l’acheteuse a été rejetée. Ils ont été condamnés à verser une somme totale de 3 000 euros à une victime et à deux autres parties impliquées dans l’affaire. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée en audience publique le cinq février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10077 F
Pourvoi n° S 23-17.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
1°/ M. [W] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de [L] [H] décédée le 23 février 2023,
2°/ Mme [X] [K] [E], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 23-17.932 contre l’arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 6], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [L] [H],
2°/ à Mme [O] [D], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [L] [H], domiciliée [Adresse 3], chez son fils M. [Y] [B], [Localité 1],
3°/ à Mme [J] [D], Veuve [A], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [L] [H], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [V] [D], épouse [P], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [L] [H], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [U] [D], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de [L] [H], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [W] [D] et de Mme [X] [K] [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de Mme [D], veuve [A], de M. [U] [D], l’avis de Mme Caron-Déglise, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Laisser un commentaire