Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-15.205
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-15.205

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Conciliation et irrecevabilité des demandes en matière de rupture de contrat de travail

Résumé

Engagement et rupture du contrat de travail

La salariée, en qualité de commerciale, a été engagée par la société ASB Com du 2 novembre 2017 jusqu’au 21 août 2019. Le 16 avril 2018, elle a notifié à son employeur une rupture de son contrat de professionnalisation pour faute grave et a saisi la juridiction prud’homale en référé le 5 juin 2018 pour réclamer le paiement de salaires dus ainsi que les documents de fin de contrat.

Conciliation et nouvelles démarches judiciaires

Le 12 juillet 2018, un procès-verbal de conciliation a été signé entre les parties devant le conseil de prud’hommes. Cependant, le 29 novembre 2018, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud’homale pour obtenir des sommes liées à la rupture de son contrat de travail.

Irrecevabilité des demandes de la salariée

La salariée a contesté la décision de la cour d’appel qui a déclaré ses demandes irrecevables. Elle a soutenu que le procès-verbal de conciliation constituait un acte judiciaire qui mettait fin à l’instance prud’homale pour les demandes conciliées, et que la mention de dommages-intérêts dans cet accord ne remettait pas en cause la nature de ses demandes initiales, qui visaient uniquement le règlement des salaires impayés.

Analyse de la décision de la cour d’appel

La cour d’appel a justifié sa décision en affirmant que l’accord de conciliation ne portait pas uniquement sur les salaires, mais également sur l’indemnisation du préjudice subi par la salariée. Toutefois, la cour a omis de considérer que la saisine initiale du conseil de prud’hommes ne visait qu’à obtenir le paiement des salaires dus et la production des documents de fin de contrat, ce qui a conduit à une violation des textes juridiques en vigueur.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 117 FS-B

Pourvoi n° C 23-15.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-15.205 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société ASB Com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K], et l’avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2023) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité de commerciale par la société ASB Com à compter du 2 novembre 2017 et jusqu’au 21 août 2019.

2. Le 16 avril 2018, la salariée a adressé à son employeur une lettre intitulée « rupture du contrat de professionnalisation pour faute grave » et a saisi, le 5 juin 2018, la juridiction prud’homale en référé pour obtenir le paiement de salaires et les documents de fin de contrat.

3. Le 12 juillet 2018, les parties ont signé un procès-verbal de « conciliation totale » devant la formation de référé d’un conseil de prud’hommes.

4. Le 29 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud’homale au fond à l’effet d’obtenir des sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Réponse de la Cour

Vu les articles 2048 du code civil, 4 du code de procédure civile et R. 1454-11 du code du travail :

6. Aux termes du premier de ces textes, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu.

7. Selon le deuxième, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, l’arrêt retient que la mention dans le procès-verbal de conciliation du 12 juillet 2018 du versement de dommages-intérêts démontrait que cet accord n’avait pas pour seul objet le règlement des salaires mais l’indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait du retard dans le paiement du salaire et de celui né de la rupture.

9. En statuant ainsi, alors que l’acte de saisine de la formation de référés du conseil de prud’hommes ne visait qu’à obtenir le règlement des salaires impayés et la production des documents de fin de contrat et qu’il ne ressortait pas du procès-verbal de conciliation que la salariée, en acceptant la somme de 2 239 euros net versée par l’employeur « à titre d’indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages-intérêts pour mettre fin au litige », avait renoncé de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 


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