Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-14.895
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-14.895

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ces moyens n’étaient pas suffisants pour justifier une annulation de la décision contestée.

Rejet du pourvoi

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant le pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi.

Condamnation aux dépens

La société CBRE conseil et transaction a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Indemnisation de la victime

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société CBRE conseil et transaction a été rejetée. De plus, cette société a été condamnée à verser à un créancier la somme de 3 000 euros.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10127 F

Pourvoi n° R 23-14.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

La société CBRE conseil et transaction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée CBRE Agency, a formé le pourvoi n° R 23-14.895 contre l’arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de la société CBRE conseil et transaction, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon