Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-13.412
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-13.412

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Partage successoral et contestation de dettes rapportables

Résumé

Décès et succession

Le 8 juin 2017, une défunte, désignée comme la mère, est décédée, laissant derrière elle trois héritières, à savoir les filles, qui sont désignées comme une héritière, une autre héritière et une troisième héritière.

Assignation pour partage de succession

L’une des héritières a assigné les deux autres héritières afin de demander l’ouverture des opérations de comptes, la liquidation et le partage de la succession de leur mère.

Contestation d’une dette rapportable

L’une des héritières conteste la décision de la cour d’appel qui a jugé qu’une somme de 39 745,10 euros, perçue par elle, incluant une somme de 13 000 euros provenant d’un rachat partiel d’un contrat d’assurance sur la vie, devait être considérée comme une dette rapportable à la succession. Elle soutient qu’elle n’a pas bénéficié de cette somme, en produisant un relevé bancaire qui ne mentionne pas le versement contesté.

Réponse de la Cour d’appel

La cour d’appel a statué que la somme de 39 745,10 euros perçue par l’héritière constituait une dette rapportable, en se basant sur le fait qu’un rachat partiel de contrat d’assurance sur la vie avait été effectué par la défunte. Cependant, la cour a omis de prendre en compte les arguments de l’héritière qui prouvait qu’elle n’avait pas reçu cette somme, ce qui a conduit à une dénaturation des faits présentés.

CIV. 1

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° D 23-13.412

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [J] [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2023.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [H] [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 juillet 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-13.412 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [J] [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [H] [Y], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2022), [L] [E] est décédée le 8 juin 2017, en laissant pour lui succéder ses trois filles Mmes [H], [U] et [J] [Y].

2. Mme [U] [Y] a assigné Mmes [H] et [J] [Y] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

4. Pour dire que la somme de 39 745,10 euros perçue par Mme [J] [Y] constitue une « dette » rapportable à la succession, l’arrêt relève, par motifs adoptés, que le 16 juin 2016, [L] [E] a effectué un rachat partiel de son contrat d’assurance sur la vie d’un montant de 13 000 euros et, par motifs propres, que Mme [J] [Y] ne conteste pas avoir bénéficié du versement de cette somme.

5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, Mme [J] [Y] faisait valoir qu’il n’était pas démontré qu’elle avait été destinataire de la somme de 13 000 euros, et qu’elle justifiait au contraire ne pas l’avoir perçue en communiquant le relevé bancaire du mois de juin 2016 relatif à son unique compte bancaire, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

 


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