Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation qui a été invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Conclusion de la CourEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné le dirigeant d’entreprise, désigné ici par la lettre [F], aux dépens. De plus, la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Cette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10070 F
Pourvoi n° Y 22-24.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [V] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-24.742 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre de la famille), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Z] [C], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à l’association UDAF du Loiret, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], l’avis de Mme Caron-Déglise, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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