Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014 du code de procédure civileConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoi et condamnation aux dépensEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la partie demanderesse, désignée ici comme une défenderesse. De plus, cette dernière a été condamnée aux dépens liés à la procédure. Condamnation financièreLa Cour a également rejeté la demande de la défenderesse relative à l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la SCP Doumic-Seiller, représentant la partie adverse. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° H 22-18.149
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [X] [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
Mme [T] [C], veuve [B], domiciliée chez M. [H] [B], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-18.149 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3], en qualité de curateur de Mme [T] [C], veuve [B],
4°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], désigné en qualité de curateur de Mme [T] [C], veuve [B], en remplacement de M. [G].
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [C], veuve [B], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [X] [B], l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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