Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Contrefaçon du caducée pharmaceutique
→ RésuméL’apposition non autorisée de la croix verte et du caducée pharmaceutique sur des produits expose à des sanctions sévères pour contrefaçon. Un fabricant a été condamné pour avoir commercialisé des matelas arborant ces symboles, entraînant une amende de près de 45 000 euros au profit du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP). Toutefois, la Cour de cassation a censuré le montant des dommages-intérêts, soulignant que la dépréciation de la marque ne peut être indemnisée deux fois. La responsabilité du prévenu a été reconnue, mais les préjudices liés à la renommée de la marque doivent être évalués avec rigueur.
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Apposer sur un produit, sans autorisation du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP), la croix verte et le caducée pharmaceutique expose à une sévère condamnation pour contrefaçon.
Condamnation en correctionnel
Un fabricant a été condamné du chef d’offre de vente ou vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante en bande organisée, pour avoir mis en vente et vendu des matelas portant la croix verte et le caducée pharmaceutique. Le fabricant a été condamné à payer au Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) près de 45 000 euros.
Question du préjudice
Le préjudice résultant du délit de contrefaçon doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, en prenant en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
Pas de préjudice spécifique
La Cour de cassation a toutefois censuré le montant des dommages et intérêts alloués au CNOP. Les juges du fond ont retenu à tort que la croix verte et le caducée pharmaceutique, étant des marques connues dans toute la France et immédiatement associées dans l’esprit du public aux officines de pharmacies dont elles sont les emblèmes (préjudice de marques renommées qui à ce titre, bénéficient de la protection élargie prévue à l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle).
En effet, la responsabilité du prévenu, condamné du chef de contrefaçon aggravée au préjudice du CNOP, ayant été reconnue, l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle est seul applicable pour fixer les dommages-intérêts dus à la partie civile, d’autre part la dépréciation et la banalisation de la marque constituent des préjudices résultant de l’atteinte portée à sa renommée et à son caractère distinctif et ne peuvent être indemnisés deux fois.
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