Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Droits de l’architecte sur une villa
→ RésuméDans l’affaire opposant [W] [Z] à M. [I], la question des droits de l’architecte sur une villa a été soulevée. [W] [Z] a contesté la publication de photographies de sa propriété, arguant d’une atteinte à sa vie privée. M. [Y], se présentant comme l’architecte, a intervenu en invoquant ses droits selon l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle. Les enjeux incluent la violation des droits de la défense et le respect des procédures judiciaires. Cette affaire illustre les complexités des œuvres de collaboration et les droits associés à la création architecturale.
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Oeuvre de collaboration
Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), le 5 juillet 2017, soutenant que des photographies d’une villa lui appartenant et désignée sous le nom de « [Adresse 4] », publiée sur les sites internet accessibles aux adresses www.architectespourtous.fr, www.archiliste.fr, www.architectes-pour-tous.fr, portaient atteinte à l’intimité de sa vie privée, [W] [Z] a assigné M. [I], auteur des pages web litigieuses et se présentant comme maître d’oeuvre de cette villa, en indemnisation de son préjudice et suppression des photographies. M. [Y], revendiquant être l’architecte de la villa, est intervenu volontairement à l’instance sur le fondement de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle. M. [I] a opposé des fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action et de l’irrecevabilité de l’intervention.
Les problématiques associées à cette affaire portant sur les oeuvres de collaboration :
1. Violation des droits de la défense
2. Erreur de droit
3. Non-respect des règles de procédure
Oeuvres de collaboration : les thématiques associées
– Examen
– Moyens
– Affaire
– Importants
Oeuvres de collaboration : les définitions à connaître
– Examen: Procédure permettant à un tribunal de vérifier les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties dans le cadre d’un litige.
– Moyens: Arguments ou éléments de preuve présentés par les parties dans le cadre d’une affaire judiciaire pour défendre leur position.
– Affaire: Litige ou conflit soumis à un tribunal pour être tranché selon le droit en vigueur.
– Importants: Éléments, arguments ou décisions ayant une grande importance dans le cadre d’une affaire judiciaire.
Parties impliquées dans cette affaire
Les sociétés impliquées dans cette affaire sont la SARL Cabinet Munier-Apaire, représentant M. [Y], et les parties Mmes [M] et [L] [Z] ainsi que M. [T] [Z].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 366 FS-D
Pourvoi n° N 20-23.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
1°/ [W] [E], veuve [Z], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée,
2°/ M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 20-23.390 contre l’arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige les opposant à M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [Y] invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Y], de Mmes [M] et [L] [Z] et de M. [T] [Z], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), le 5 juillet 2017, soutenant que des photographies d’une villa lui appartenant et désignée sous le nom de « [Adresse 4] », publiée sur les sites internet accessibles aux adresses www.architectespourtous.fr, www.archiliste.fr, www.architectes-pour-tous.fr, portaient atteinte à l’intimité de sa vie privée, [W] [Z] a assigné M. [I], auteur des pages web litigieuses et se présentant comme maître d’oeuvre de cette villa, en indemnisation de son préjudice et suppression des photographies. M. [Y], revendiquant être l’architecte de la villa, est intervenu volontairement à l’instance sur le fondement de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle. M. [I] a opposé des fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action et de l’irrecevabilité de l’intervention.
2. Il est justifié par une production de la SCP Munier-Apaire qu'[W] [Z] est décédée le 18 décembre 2021. Ses héritiers, Mmes [M] et [L] [Z] et M. [T] [Z] (les consorts [Z]) ont demandé que soit constatée leur reprise de l’instance.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen formé par M. [Y] qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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