Désignation de la cour d’assises pour un appel en matière criminelle

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Désignation de la cour d’assises pour un appel en matière criminelle

L’Essentiel : La décision a été rendue en vertu des articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale, régissant les procédures d’appel en matière criminelle. La Cour a désigné la cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle pour statuer sur l’affaire en appel, indiquant ainsi la juridiction compétente pour examiner les éléments du dossier. La décision a été jugée et prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de son audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq.

Contexte Juridique

La décision a été rendue en vertu des articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale, qui régissent les procédures d’appel en matière criminelle.

Décision de la Cour

La Cour a désigné la cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle pour statuer sur l’affaire en appel, indiquant ainsi la juridiction compétente pour examiner les éléments du dossier.

Conclusion de l’Audience

La décision a été jugée et prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de son audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence de la cour d’assises selon le code de procédure pénale ?

La compétence de la cour d’assises est régie par l’article 380-14 du code de procédure pénale, qui stipule que :

« La cour d’assises est compétente pour juger les crimes. Elle est composée de jurés et de magistrats professionnels. »

Cet article précise que la cour d’assises est la juridiction de premier et dernier ressort pour les crimes, ce qui signifie qu’elle est la seule instance à juger ces infractions.

En outre, l’article 380-21 du même code indique que :

« Les décisions de la cour d’assises peuvent faire l’objet d’un appel, sauf dans les cas prévus par la loi. »

Cela souligne que les décisions rendues par la cour d’assises peuvent être contestées, mais sous certaines conditions.

Quelles sont les implications de la désignation de la cour d’assises pour statuer en appel ?

La désignation de la cour d’assises pour statuer en appel implique que l’affaire sera réexaminée par une juridiction compétente pour les crimes, conformément à l’article 380-14 du code de procédure pénale.

Cela signifie que les juges de la cour d’assises auront la responsabilité de réévaluer les faits et les preuves présentés lors du procès initial.

De plus, l’article 380-21 précise que l’appel est un droit pour les parties, ce qui permet à un accusé ou à une victime de contester la décision rendue.

Ainsi, la cour d’assises, en tant que juridiction d’appel, doit examiner les éléments de l’affaire avec une attention particulière, garantissant ainsi un procès équitable.

N° Z 25-80.277 F-N
N° 00291

LR
5 FÉVRIER 2025

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [X] [W] a interjeté appel de l’arrêt de la cour criminelle départementale de la Moselle, en date du 8 octobre 2024, qui, pour viol aggravé, l’a condamné à six ans d’emprisonnement, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel principal sur l’arrêt pénal.

Mmes [Y] [Z] et [B] [M], parties civiles, ont interjeté appel incident sur l’arrêt civil.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


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