Cour d’appel de Versailles, 5 février 2025, RG n° 25/00666
Cour d’appel de Versailles, 5 février 2025, RG n° 25/00666

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Irrecevabilité d’un appel en raison du non-respect des délais légaux

Résumé

Contexte de l’Affaire

Depuis le 4 janvier 2025, un individu, désigné ici comme un patient, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Cette décision a été prise par le directeur d’un établissement de santé, suite à une demande d’un tiers, en l’occurrence, la mère du patient.

Procédure Judiciaire

Le 9 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi un magistrat du tribunal judiciaire pour qu’il examine la situation conformément aux dispositions légales en vigueur. Le 14 janvier 2025, le magistrat a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.

Appel et Audience

Le patient a interjeté appel de cette ordonnance le 3 février 2025. À cette même date, les parties concernées, y compris la mère du patient, un service d’assistance et le centre hospitalier, ont été convoquées pour une audience. Le procureur général a également pris part à la procédure.

Comparution des Parties

Lors de l’audience publique qui s’est tenue le 5 février 2025, bien que régulièrement convoquées, la mère du patient, l’association d’assistance et le centre hospitalier n’ont pas comparu. L’avocate du patient a soumis ses conclusions, mais a reconnu l’irrecevabilité de l’appel en raison de son caractère hors délai.

Irrecevabilité de l’Appel

L’avocate de l’hôpital a également soutenu l’irrecevabilité de l’appel du patient, renvoyant à ses écritures pour des arguments supplémentaires. Le patient a été informé que son appel était hors délai, ce qui a conduit à la mise en délibéré de l’affaire.

Décision Finale

Selon la législation en vigueur, l’appel devait être formé dans un délai de dix jours après notification de l’ordonnance. Étant donné que l’ordonnance a été notifiée au patient le 14 janvier 2025, l’appel interjeté le 3 février 2025 a été jugé irrecevable, car il aurait dû être effectué avant le 24 janvier 2025. Par conséquent, le tribunal a déclaré l’appel du patient irrecevable et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00666 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7SL

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[T] [O]

Me Delphine BOURREE

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN

Association ATY

[R] [O]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 05 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [T] [O]

Actuellement hospitalisé au

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Localité 5]

comparant, assisté de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d’office

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE

DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164

Association ATY

Mme [D], curatrice

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée

Madame [R] [O]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparante

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit

A l’audience publique du 05 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[T] [O], né le 14 février 1970 à [Localité 7], fait l’objet depuis le 4 janvier 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [R] [O], sa mère.

Le 9 janvier 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 3 février 2025 par [T] [O].

Le 3 février 2025, [T] [O], [R] [O], le service ATY et centre hospitalier de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l’audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 3 février 2025, avis versé aux débats.

L’audience s’est tenue le 5 février 2025 en audience publique.

A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [R] [O], l’association ATY et le centre hospitalier de [Localité 5] n’ont pas comparu.

Maître Delphine BOURREE, conseil de [T] [O], a fait parvenir ses conclusions au greffe. Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel d'[T] [O], qui est hors délai, sur laquelle elle n’a pas d’observations, elle ne développe pas ses conclusions.

Maître SCHMIERER-LEBRUN, conseil de l’hôpital de [Localité 5], intimé, a fait parvenir ses conclusions au greffe. Elle soutient, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel d'[T] [O]. Elle renvoie à ses écritures sur les moyens développés à titre subsidiaire et sur le fond.

[T] [O] a été entendu en dernier et a dit qu’il avait été informé que son appel était hors délai.

L’affaire a été mise en délibéré.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l’appel d'[T] [O] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Fait à VERSAILLES le 05 février 2025 à h

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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