Cour d’appel de Versailles, 5 février 2025, RG n° 24/03850
Cour d’appel de Versailles, 5 février 2025, RG n° 24/03850

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Correction d’une erreur matérielle dans un jugement relatif à un licenciement et à des obligations de sécurité.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 18 décembre 2024 concernant un litige entre un salarié et une société, CTD Express. Le salarié, désigné comme une victime, avait contesté son licenciement, le qualifiant de nul et a demandé des dommages-intérêts pour diverses violations de ses droits.

Décisions de la Cour d’Appel

La cour a infirmé partiellement le jugement initial, en ce qui concerne les sommes dues à la victime. Elle a confirmé certaines décisions tout en ajoutant des condamnations supplémentaires à l’encontre de la société CTD Express. En particulier, la cour a ordonné à la société de verser à la victime une somme de 4 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité, ainsi que le remboursement des indemnités de chômage perçues par la victime.

Erreur Matérielle et Rectification

Suite à l’arrêt, la victime a signalé une erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt, qui ne reflétait pas correctement la décision de la cour concernant le harcèlement moral. La cour a alors décidé de se saisir d’office pour rectifier cette erreur, convoquant les parties à une audience pour en discuter.

Procédure de Rectification

Lors de l’audience du 10 janvier 2025, le conseil de la victime a maintenu sa demande de rectification. La société CTD Express a choisi de ne pas se présenter, laissant la cour décider de la correction à apporter. La cour a finalement reconnu l’erreur matérielle et a précisé que le jugement devait être modifié pour refléter correctement les sommes dues.

Conclusion de la Cour

La cour a statué que l’arrêt du 18 décembre 2024 contenait effectivement une erreur matérielle et a ordonné la rectification des montants mentionnés. Les dépens liés à cette procédure de rectification ont été laissés à la charge du Trésor Public, et la décision a été signée par les magistrats compétents.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

Rectification d’erreur matérielle

CONTRADICTOIRE

DU 05 FÉVRIER 2025

N° RG 24/03850

N° Portalis DBV3-V-B7I-W5UJ

AFFAIRE :

Société CTD EXPRESS

C/

[R] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY

Section : E

N° RG : F21/00381

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Roxana BUNGARTZ

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société CTD EXPRESS

N° SIRET: 415 012 285

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant: Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [T]

né le 12 septembre 1964 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2360

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 18 décembre 2024 (RG n°22/3403), la cour d’appel de Versailles a :

. infirmé le jugement mais seulement en ce qu’il condamne la société CTD Express à payer à M. [T] les sommes de 86 496 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 32 438,40 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat et 5 406,40 euros en réparation de la procédure irrégulière de licenciement,

. confirmé le jugement pour le surplus,

. statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

. condamné la société CTD Express à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de la société CTD Express à son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022,

. débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

. ordonné le remboursement par la société CTD Express aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,

. rejeté la demande tendant à enjoindre la société CTD Express à communiquer à M. [T] le registre unique du personnel,

. débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

. condamné la société CTD Express à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société CTD Express aux dépens de la procédure d’appel.

Par message RPVA du 24 décembre 2024, M. [T] a avisé la cour de ce que cet arrêt comporte une erreur matérielle dès lors qu’en dépit de la motivation dont il ressort une confirmation du jugement en ce qu’il retient le harcèlement moral et condamne la société CTD Express à lui payer une indemnité pour licenciement nul, le dispositif de l’arrêt prévoit une décision contraire.

La cour, se saisissant d’office sur rectification d’erreur matérielle, a, par ordonnance du 7 janvier 2025, convoqué M. [T] et la société CTD Express à l’audience du 10 janvier 2025, pour en débattre contradictoirement.

Par lettre du 9 janvier 2025, M. [T] a demandé de corriger le dispositif de l’arrêt contenant une erreur matérielle.

La société CTD Express, par lettre du 8 janvier 2025, a déclaré s’en rapporter à l’appréciation de la cour et indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.

Lors de l’audience du 10 janvier 2025, le conseil de M. [T] a maintenu sa demande de rectification.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

DIT que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 18 décembre 2024 (n° de RG 22/03403) est affecté d’une erreur matérielle,

DIT qu’en lieu et place de la mention erronée :

« INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il condamne la société CTD Express à payer à M. [T] les sommes de 86 496 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 32 438,40 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat et 5 406,40 euros en réparation de la procédure irrégulière de licenciement, »,

il convient de lire :

« INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il condamne la société CTD Express à payer à M. [T] les sommes de 32 438,40 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat et 5 406,40 euros en réparation de la procédure irrégulière de licenciement, »

LAISSE les dépens du présent arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La Greffière La Présidente

 


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