Cour d’appel de Versailles, 5 février 2025, RG n° 23/00272
Cour d’appel de Versailles, 5 février 2025, RG n° 23/00272

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Licenciement contesté pour insubordination et surcharge de travail non justifiée

Résumé

Engagement et Transfert de Contrat

L’employée administrative a été engagée par la société Elior Bercy services 2, une filiale du groupe Elior, à partir du 17 septembre 2013. Suite à une convention de transfert, son contrat a été transféré à la société Elior Restauration Enseignement et Santé (société Elres) le 25 juin 2018. Cette société est spécialisée dans la restauration collective pour des établissements scolaires et de santé, et comptait plus de 50 salariés au moment de la rupture du contrat.

Licenciement de l’Employée

Le 8 avril 2021, l’employée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement, qui a eu lieu le 22 avril 2021. Elle a été licenciée par lettre du 27 avril 2021 pour cause réelle et sérieuse, en raison de son insubordination et de son refus de valider des factures, ainsi que de son comportement désobligeant envers ses supérieurs. L’employeur a souligné que l’employée n’avait pas respecté les directives concernant la validation des factures, ce qui a eu des conséquences économiques pour la société.

Procédure Judiciaire

Le 29 octobre 2021, l’employée a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise pour contester son licenciement et demander des indemnités. Le jugement du 21 décembre 2022 a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société Elres à verser à l’employée 18 120 euros d’indemnité et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société a interjeté appel de cette décision.

Arguments des Parties

La société Elres a demandé à la cour d’infirmer le jugement en arguant que le licenciement était justifié par le comportement de l’employée, qui avait refusé de participer à des réunions et de valider des factures. De son côté, l’employée a soutenu que la nouvelle organisation du travail avait entraîné une surcharge de travail injustifiée, affectant sa santé et justifiant ses refus.

Analyse du Licenciement

La cour a examiné les faits et a noté que l’employée avait effectivement rencontré des difficultés dues à une réorganisation de son service. Bien que l’employeur ait reproché à l’employée son insubordination, la cour a conclu que ses refus de valider des factures étaient liés à une surcharge de travail et non à une volonté de désobéir. Par conséquent, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

Conséquences Financières

En raison de la décision de licenciement injustifié, l’employeur a été condamné à verser à l’employée une indemnité de 18 120 euros. De plus, il a été ordonné à la société de rembourser les indemnités de chômage versées à l’employée dans la limite de six mois.

Conclusion

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, ordonnant à la société Elres de verser des indemnités à l’employée et de rembourser les organismes de chômage. Les demandes supplémentaires des deux parties ont été déboutées, et la société a été condamnée aux dépens d’appel.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 FEVRIER 2025

N° RG 23/00272

N° Portalis DBV3-V-B7H-VUUF

AFFAIRE :

Société ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT ET SANTE (ELRES)

C/

[K] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

Section : C

N° RG : F 22/00119

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Chloé BOUCHEZ

Me Elise BENISTI

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT ET SANTE (ELRES)

N° SIRET: 662 025 196

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Paul COULAUD, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Madame [K] [J]

née le 18 février 1968 à [Localité 4] (Maroc)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Elise BENISTI de la SELEURL SELARL BENISTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2553

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [J] a été engagée par la société Elior Bercy services 2, filiale du groupe Elior, en qualité d’employée administrative, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 septembre 2013.

Suivant convention de transfert du 19 juin 2018 à effet du 25 juin 2018, le contrat de travail de Mme [J] a été transféré à la société Elior Restauration Enseignement et Santé, ci-après la société Elres.

La société Elres est spécialisée dans la restauration collective au profit d’établissements scolaires et de santé. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la restauration des collectivités.

Par lettre du 8 avril 2021, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 22 avril 2021.

Mme [J] a été licenciée par lettre du 27 avril 2021 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :

‘(…) Par un courrier recommandé en date du 8 Avril 2021, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement afin de vous fait part des faits relevés à votre encontre et de recueillir vos explications. Le 15 Avril 2021, nous avons répondu favorablement à votre demande d’avancer l’entretien préalable au 21 avril 2021 à 16h30.

Vous vous êtes rendue à cet entretien assisté de Monsieur [Y] [T] et avez été reçue par Monsieur [G] [B] Directeur des Opérations et Madame [P] [O], Responsable des Ressources Humaines.

Malheureusement, les explications vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation et nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement, pour les motifs évoqués lors de cet entretien et ci-après exposés.

Nous vous rappelons que vous travaillez pour le compte de notre société depuis le 17 Septembre 2013 en qualité, à ce jour, d’Employée Administrative.

Suite à l’évolution des périmètres de facturation en février 2021 nous vous avions conviée à une réunion en présence de Madame [D] [R], Responsable Adjointe Qualité et Coordination Facturation Client le 5 février à 11h30 que vous avez refusé.

De ce fait il a fallu organiser une présentation individuelle de cette évolution le 8 février 2021 à 14h30 par Monsieur [G] [B].

Le vendredi 26 Février 2021, [D] [R] a rappelé par courriel cette évolution de périmètre à l’ensemble de l’équipe facturation à laquelle vous faites partie et indiqué être à disposition si vous et vos collègues aviez des questions.

Du 8 février 2021 au 5 mars 2021, vous n’avez ni alerté ni posé la moindre question concernant cette nouvelle organisation, la charge de travail ou son contenu.

Le 9 mars 2021, Madame [D] [R] constate que de nombreuses factures n’ont pas été validées (pour 1,3M€ soit l’équivalent de 25 factures), elle vous sollicite sur le sujet, et vous lui répondez par mail que vous avez une trop grosse surcharge de travail qui vous a été imputée et qui est trop lourde pour vous.

Ce même jour, Madame [D] [R], vous demande de faire le nécessaire et vous rappelle pour la seconde fois qu’elle reste disponible pour répondre aux sollicitations et vous demande d’effectuer la validation des factures restantes.

Ce comportement désobligeant remet en cause l’autorité de Mme [D] [R].

Nous sommes forcés de constater le 11 mars 2021, que les factures restantes n’ont toujours pas été validées. Monsieur [G] [B] vous demande de confirmer la validation de ces factures et vous rappelle les enjeux économiques et commerciaux. Vous avez de nouveau refusé de les valider et vous l’avez donc renvoyé vers vos collègues.

Par cette réponse, vous avez de nouveau commis un acte d’indiscipline.

Le 16 mars 2021, vous vous déchargez auprès de vos collègues en leur demandant de continuer à gérer leurs anciens dossiers (retrait A609).

Le 8 avril 2021, dernier jour de facturation du mois de Mars, nous vous demandons en début de matinée de confirmer que les factures de Mars seront validées avant midi. Vous nous confirmez que vous refusez d’établir la facturation. Ce jour-là, il y a eu la validation de 2 factures en 30 min.

Vous êtes tenue d’effectuer les tâches et missions relevant de vos compétences et attributions, de ce fait, il vous incombe de vous soumettre aux directives.

Par cette attitude, vous avez fait preuve d’insubordination non seulement dans le refus volontaire d’exécuter une consigne mais également dans la réitération d’actes d’indisciplines.

Les explications évoquées durant notre entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits qui vous sont aujourd’hui reprochés.

En conséquence, ne pouvant accepter de tels comportements, qui plus est de par leurs caractères récidivistes malgré les différentes alertes (écrites comme verbales) de votre hiérarchie, el en raison de l’importance de ces faits, nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.

Votre préavis d’une durée de 2 mois, nous vous en dispensons à compter de la première présentation de ce courrier. Cette période de préavis non effectuée vous sera rémunérée.(…) ».

Par requête du 29 octobre 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de constater l’exécution déloyale du contrat de travail, de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :

. dit que le licenciement de Mme [J] n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse,

. condamné la société Elres à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

-18 120 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile

. dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées

. débouté Mme [J] du surplus de ses demandes

. débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle

. limité l’exécution provisoire de la présente décision aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail

. mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la société Elres en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée au greffe le 24 janvier 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Elres demande à la cour de :

. Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 21 décembre 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Elrès à lui verser les sommes suivantes :

. 18 120 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.

. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 21 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ;

Statuant de nouveau,

. Juger que le licenciement de Mme [J] est bien fondé ;

. Juger que Mme [J] n’a pas connu de dégradation de ses conditions de travail imputable à la Société;

. Juger que la société a exécuté de bonne foi le contrat de travail de Mme [J] ;

. Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause

. Condamner Mme [J] à verser à la société Elrès la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] demande à la cour de :

. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 21 décembre 2022 en ce qu’il a :

. Jugé que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. Condamné la société Elres à lui verser les sommes suivantes :

-18 120 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.

. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 21 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes

Statuant de nouveau :

. juger que l’employeur a procédé à l’exécution déloyale du contrat de travail et en conséquence,

. condamner la société à verser au titre des dommages et intérêts :15 000 euros

. condamner en toute hypothèse la société à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la société Elior Restauration Enseignement et Santé aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société Elior Restauration Enseignement et Santé à verser à Mme [J] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Elior Restauration Enseignement et Santé aux dépens d’appel.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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