Cour d’appel de Versailles, 23 janvier 2025, RG n° 24/07209
Cour d’appel de Versailles, 23 janvier 2025, RG n° 24/07209

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais de signification

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’un litige opposant une société de mécanique à une autre société, le tribunal judiciaire de Chartres a rendu une ordonnance de référé le 21 octobre 2024. Cette décision concerne la société Mécanique Auto BL, qui a ensuite déposé une déclaration d’appel le 18 novembre 2024.

Procédure d’appel

Le greffe a adressé un avis de fixation le 9 décembre 2024, conformément à l’article 906 du code de procédure civile. Cependant, la société Mécanique Auto BL n’a pas répondu à un message du 7 janvier 2025, dans lequel le tribunal sollicitait des explications sur la caducité de son appel.

Caducité de la déclaration d’appel

Selon l’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile, l’appelant doit signifier sa déclaration d’appel dans un délai de vingt jours suivant la réception de l’avis de fixation. Dans cette affaire, la société Mécanique Auto BL n’a pas respecté ce délai, ce qui a conduit à la constatation de la caducité de sa déclaration d’appel.

Décision du tribunal

La magistrate déléguée par le premier président a statué par ordonnance rendue par défaut, constatant ainsi la caducité de la déclaration d’appel de la société Mécanique Auto BL. Il est également rappelé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Date de la décision

La décision a été rendue le 23 janvier 2025, et une copie a été transmise au dossier ainsi qu’aux avocats impliqués dans l’affaire.

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/07209 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4CU

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 18 Novembre 2024

Date de saisine : 26 Novembre 2024

Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

Décision attaquée : n° 24/00301 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 21 Octobre 2024

Appelante :

S.A.R.L. MECANIQUE AUTO B..L, représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 – N° du dossier E0007GNM

Intimée :

S.C.I. ANAVIC3

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chartres le 21 octobre 2024 dans l’instance opposant la société Anavic 3 à la société Mécanique Auto BL ;

Vu la déclaration d’appel de la société Mécanique Auto BL reçue le 18 novembre 2024 ;

Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 9 décembre 2024 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA du 7 janvier 2025 sollicitant les explications de l’appelante sur la caducité de l’appel, resté sans réponse ;

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Mécanique Auto BL reçue le 18 novembre 2024,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).

Le 23 Janvier 2025.

L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

 


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