Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la délivrance des documents de voyage et perspectives d’éloignement.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne [V] [M], dont le maintien en rétention a été prolongé par une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 décembre 2024 pour une durée de 30 jours. Cette décision a été prise en vertu des dispositions du code de procédure civile et du CESEDA. Appel de la décision[V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement. Son appel a été reçu au greffe de la cour le même jour à 19 heures 17 et a été soutenu oralement lors de l’audience du 31 décembre 2024. Absences lors de l’audienceLors de l’audience, le préfet de l’Hérault et le ministère public étaient absents. Le ministère public avait été informé de la date de l’audience mais n’a pas formulé d’observations. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, car il a été interjeté dans les délais légaux. Selon la loi, une ordonnance de prolongation de rétention est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. Fondement de la prolongation de rétentionLa prolongation de la rétention de [V] [M] est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien. Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA précisent les conditions dans lesquelles une prolongation peut être demandée. Diligences de l’administrationL’administration a effectué des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes, qui n’ont pas reconnu [V] [M] comme ressortissant. Des relances ont été faites à plusieurs reprises, et des démarches ont également été entreprises auprès des autorités algériennes, bien que [V] [M] n’ait aucun lien avec l’Algérie. Perspectives d’éloignementActuellement, l’éloignement de [V] [M] n’est pas possible, mais cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer auprès du consulat tunisien, ce qui est essentiel pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance du tribunal a été confirmée dans toutes ses dispositions, déclarant recevable l’appel de [V] [M] et maintenant la prolongation de sa rétention. La décision sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à [V] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1405
N° RG 24/01399 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW26
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 décembre à 14h30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 17H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [M]
né le 08 Septembre 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 30 décembre 2024 à 19 h 17 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 décembre 2024 à 09h45, assisté de , M. TACHON, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[V] [M]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [V] [M] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par [V] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 décembre 2024 à 19 heures 17, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif de l absence raisonnable de perspective d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 31 décembre 2024 ;
Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [V] [M] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [V] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.
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