Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’identification et de l’éloignement des étrangers.
→ RésuméArrêté préfectoral et décision du tribunal administratifM. [P] [H] a reçu un arrêté préfectoral le 21 juin 2023, lui imposant de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour d’un an. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 10 août 2023, qui a rejeté sa demande d’annulation. Placement en rétention administrativeLe 29 novembre 2024, M. [P] [H] a été placé en rétention administrative par le préfet de l’Ariège. Ce placement a été prolongé par plusieurs ordonnances judiciaires, la dernière étant celle du 29 décembre 2024, qui a prolongé la rétention pour 30 jours supplémentaires. Appel de M. [P] [H]M. [P] [H] a interjeté appel de l’ordonnance du 29 décembre 2024, demandant sa remise en liberté immédiate en raison du manque de diligences de l’autorité administrative, qui n’avait pas fourni les photographies d’identité nécessaires. Arguments de l’autorité administrativeL’autorité administrative a justifié la prolongation de la rétention en indiquant que M. [P] [H] était entré irrégulièrement en France et n’avait pas sollicité de titre de séjour. Elle a également précisé que des démarches avaient été entreprises pour obtenir un laissez-passer consulaire afin de faciliter son éloignement. Conditions de prolongation de la rétentionLes conditions pour prolonger la rétention administrative, selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ont été jugées remplies. L’autorité administrative a démontré qu’elle avait effectué des diligences pour organiser le départ de M. [P] [H], bien que la délivrance du document de voyage ait pris du temps. Confirmation de la prolongation de la rétentionLe tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, notant que M. [P] [H] n’avait pas remis son passeport ou un autre document d’identité valide, ce qui était requis pour une éventuelle assignation à résidence. L’appel a été déclaré recevable, mais la prolongation de la rétention a été maintenue. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1398
N° RG 24/01395 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW2P
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 décembre 2024 à 16h30
Nous M-C. CALVET, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2024 à 16 h 38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [H]
né le 20 Mars 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 29 décembre 2024 à 21 h 23 par courriel, par Me Léa COHEN, avocate au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 décembre 2024 à 14 heures, assistée de C. CENAC, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[P] [H]
assisté de Me Léa COHEN, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [Z], interprète en langue, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DE L’ARIEGE régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [P] [H] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an pris le 21 juin 2023, qui lui a été notifié le même jour. Par décision du 10 août 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 juin 2023.
M. [P] [H] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Ariège le 29 novembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 12 heures 40.
La prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [H] a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 4 décembre 2024, confirmée par l’ordonnance du magistrat délégué de la cour de céans du 6 décembre 2024, puis par ordonnance du 29 décembre 2024 à 16 heures 38 pour une durée de 30 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 26 jours.
M. [P] [H] a interjeté appel de l’ordonnance du 29 décembre 2024 par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 décembre 2024 à 21 heures 23, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté immédiate pour le motif suivant : le défaut de diligences de l’autorité administrative dans la mesure où cette dernière n’a pas communiqué les photographies d’identité, de sorte que les diligences effectuées ne peuvent être considérées comme utiles, réelles et effectives au sens de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’appelant a comparu, assisté de son conseil entendu en sa plaidoirie à l’audience du 30 décembre 2024 à 14 heures.
Le préfet de l’Ariège représenté a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [P] [H] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 décembre 2024 ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 décembre 2024 ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [H] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à [P] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. KEMPENAR M-C. CALVET, conseillère
.
Laisser un commentaire