Cour d’appel de Toulouse, 30 décembre 2024, RG n° 24/01392
Cour d’appel de Toulouse, 30 décembre 2024, RG n° 24/01392

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la justification et des délais.

Résumé

Contexte de l’affaire

[Y] [N], se présentant comme de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative. Me Léa Cohen, avocate au barreau de Toulouse, représente l’intéressé. L’affaire a été examinée en l’absence du représentant du Ministère public, tandis que M. [W] a représenté la Préfecture de l’Hérault.

Ordonnances de rétention

Le 3 décembre 2024, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [N] pour 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 5 décembre 2024. Une nouvelle ordonnance du 28 décembre 2024 a prolongé la rétention sur demande de la préfecture.

Appel de l’intéressé

M. [N] a interjeté appel le 29 décembre 2024, demandant la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté. L’appel a été soutenu oralement lors de l’audience du 30 décembre 2024, où les conclusions du préfet ont également été entendues, demandant la confirmation de la décision.

Motivations de la décision

L’appel a été jugé recevable, ayant été formé dans les délais légaux. La requête de la préfecture a été examinée, et il a été noté que les pièces relatives à un précédent placement en rétention ne constituaient pas des éléments justificatifs pertinents pour la prolongation actuelle.

Conditions de prolongation de la rétention

Le juge a rappelé que la prolongation de la rétention est possible dans des cas spécifiques, tels que l’urgence ou des difficultés d’éloignement. Il a été souligné que l’administration doit démontrer des perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai maximal de rétention.

Diligences de la préfecture

La préfecture a entrepris des démarches pour identifier M. [N], notamment en contactant les autorités consulaires algériennes. Les efforts de la préfecture ont été jugés suffisants, et il n’a pas été établi que l’éloignement ne pourrait pas être exécuté avant l’expiration de la durée maximale de rétention.

Conclusion de la décision

L’ordonnance initiale a été confirmée, et la décision de prolongation de la rétention a été maintenue. La notification de cette ordonnance a été faite à la préfecture de l’Hérault, à M. [Y] [N], ainsi qu’à son conseil.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1395

N° RG 24/01392 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW2B

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 décembre à 14 h 00

Nous V. BAFFET-LOZANO, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 15 h 56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[Y] [N] alias X se disant [M] [O]

né le 14 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l’appel formé le 29 décembre 2024 à 15 h 42 par courriel, par Me Léa COHEN, avocatet au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 30 décembre 2024 à 11 h 00, assistée de M. POZZOBON, greffière avons entendu :

[Y] [N] alias X se disant [M] [O]

assisté de Me Léa COHEN, avocate au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [W] représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 décembre 2024, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 5 décembre 2024, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de [Y] [N], se réclamant de nationalité algérienne’;

Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture de l’Hérault du 27 décembre 2024;

Vu l’appel interjeté par M. [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 décembre 2024 à 15h42, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté.

Entendu les explications fournies par l’appelant et de son conseil, à l’audience du 30 décembre 2024′;

Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 décembre 2024,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, service des étrangers, à [Y] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. POZZOBON V. BAFFET-LOZANO, Conseillère

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