Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Régularité des procédures de rétention et protection des droits individuels
→ RésuméContexte de l’affaireM. [K] [M], un ressortissant tunisien né le 27 juin 2004, a reçu un arrêté de retrait de son titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français le 5 décembre 2023, émis par le préfet de la Haute-Garonne. Placement en rétentionLe 22 décembre 2024, alors qu’il était en garde à vue pour trafic de stupéfiants, M. [K] [M] a été placé en rétention administrative par le préfet de la Haute-Garonne, décision notifiée à 14h55 le même jour. Demande de prolongation de rétentionLe 26 décembre 2023, le préfet a demandé au juge des libertés et de la détention de prolonger la rétention de M. [K] [M] pour 26 jours, tandis que ce dernier a demandé sa mise en liberté par une requête reçue le 23 décembre 2024. Décision du jugeLe 27 décembre 2024, le juge a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par M. [K] [M], a déclaré recevable la demande de prolongation de la rétention et a ordonné cette prolongation pour 26 jours. Appel de M. [K] [M]M. [K] [M] a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2024, soutenant que son droit à un avocat n’avait pas été respecté, que la prolongation de la garde à vue était irrégulière, et que ses droits en rétention n’avaient pas été notifiés. Arguments de la défenseLe conseil de M. [K] [M] a fait valoir que les policiers n’avaient pas fait les efforts nécessaires pour contacter son avocat et que la prolongation de la garde à vue n’était pas justifiée par des actes d’enquête. Régularité de la procédure de rétentionConcernant la notification des droits, il a été établi qu’aucun procès-verbal conforme n’avait été rédigé lors de l’arrivée de M. [K] [M] au centre de rétention, ce qui a été considéré comme une violation substantielle de ses droits. Décision finaleL’appel a été jugé recevable, et la décision de prolongation de la rétention a été infirmée, ordonnant la levée immédiate de la mesure de rétention administrative, tout en rappelant à M. [K] [M] son obligation de quitter le territoire français. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1393
N° RG 24/01389 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWZU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vingt huit décembre à 17HOO
Nous, Madame DUCHAC,magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 19H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [M]
né le 27 Juin 2024 à [Localité 1] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 28 décembre 2024 à 10 h 51 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 decembre 2024 à 14h30, assisté de J.F. LACOURIE, greffier, avons entendu :
[K] [M]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Monsieur [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
M. [K] [M], né le 27 juin 2004 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 5 décembre 2023, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne et régulièrement notifié.
Alors qu’il était placé en garde à vue du chef de trafic de stupéfiants, M. [K] [M] a fait l’objet, le 22 décembre 2024, dune décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 22 décembre à 14h55.
Par requête reçue au greffe du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, le 26 décembre 2023 à 8h57, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [K] [M] pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2024 à 10h30, M. [K] [M] a demandé sa mise en liberté.
Par ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 19h43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a :
– rejeté les moyens d’irrégularité,
– déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
– déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative,
– ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [M] pour une durée de 26 jours.
Par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 décembre 2024 à 10 heures 51, M. [K] [M] a interjeté appel de cette décision.
Suivant la déclaration d’appel et mémoire soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
– absence de l’avocat lors des auditions en garde à vue,
– prolongation de la garde à vue à des fins administratives
– absence de notification des droits en rétention
– irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
– irrecevabilité de la requête du préfet.
Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a été entendu.
M. [K] [M] a été entendu en ses explications.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [K] [M]
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 décembre 2024 à 19h43,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de prolongation de la rétention administrative de M. [K] [M] ,
Rappelons à M. [K] [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [K] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
J.F. LACOURIE C. DUCHAC, Présidente
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