Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Saisie de la messagerie des entreprises
→ RésuméDans cette affaire, la saisie de la messagerie électronique de Bouygues a été partiellement annulée par les juges. Ils ont constaté que de nombreux emails saisis n’avaient aucun lien avec les agissements prohibés visés par l’autorisation judiciaire. L’AMF ne pouvait saisir que des documents pertinents pour l’enquête, qui portait sur les négociations entourant le rachat de SFR. L’inventaire des pièces saisies doit être précis pour garantir leur conformité avec la décision du juge. L’article L 621-12 du Code Monétaire et Financier stipule que seuls les documents utiles à la manifestation de la vérité peuvent être retenus.
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Saisie invalidée
Dans cette affaire, les juges ont annulé partiellement la saisie d’une messagerie électronique de la société Bouygues : une grande partie des emails saisis n’avaient pas seulement aucun lien objectif avec les agissements prohibés visés par l’autorisation judiciaire, mais n’étaient également pas susceptibles de contenir des éléments intéressant l’enquête. Plus précisément l’AMF ne pouvait saisir que des documents en rapport avec les agissements prohibés visés par l’ordonnance d’autorisation de visite et de saisie.
Pour rappel, le juge des libertés et de la détention a autorisé les enquêteurs de l’AMF à procéder à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête relative à l’information financières et au marché des titres Vivendi, Orange, Numericable, Bouygues, et Illiad ainsi que de « tout instrument lié susceptible de caractériser (I) la diffusion d’une information et trompeuse sur la situation et les perspectives des sociétés Bouygues, Altice/ Numericable, Vivendi , Orange, illiad ou (II) l’utilisation et la diffusion et la diffusion d’une information privilégiée, et ce quelqu’en soit le support la nature et le support, y compris, mais sans y être limité les ordinateurs ou autres appareils permettant la conservation et le traitement de données électroniques ».
L’enquête de l’AMF portait sur les négociations ayant précédé le rachat de SFR et plus spécialement, au titre de l’information financière diffusée par la société Bouygues, sur l’absence de mention d’une clause de non-exécution dans un communiqué de la société Bouygues relatif aux modalités d’une de ses offres sur SFR.
L’inventaire réalisé doit identifier exactement, précisément et complètement les documents saisis, de façon à ce que leur origine et leur contenu soient établis, et permettre de vérifier que les pièces saisies entrent dans le champ de la décision du juge des libertés et de la détention.
Article L 621-12 du Code Monétaire et Financier
L’article L 621-12 du Code Monétaire et Financier (CMF) ne soumet l’inventaire des pièces et documents saisis à aucune forme particulière ; si les fichiers des messageries ont été inventoriés informatiquement, ils sont suffisamment identifiés par leur nom, taille, empreinte, numérique et chemin d’accès et authentifiés numériquement par leur emplacement d’origine. L’article du CMF qui prévoit la restitution des documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité, n’autorise pas l’AMF à saisir des pièces qui ne sont manifestement pas utiles à la manifestation de la vérité. Il a été jugé que l’AMF est mal fondée à prétendre qu’un tri d’emails au cas par cas risquerait de compromettre son enquête. Certes, l’enquête menée par l’AMF ne doit pas être contradictoire mais reste soumise au principe de loyauté.
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