Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Conditions de l’abus de dépendance économique
→ RésuméLa société Concurrence a tenté de prouver sa dépendance économique vis-à-vis de Samsung, dont les produits représentaient 80 à 90 % de son chiffre d’affaires en téléviseurs. Cependant, la Cour d’appel de Paris a confirmé que les critères de dépendance n’étaient pas remplis. Elle a souligné que la part importante de Samsung dans les ventes de Concurrence résultait d’un choix commercial délibéré. De plus, la Cour a noté qu’il incombait à Concurrence de diversifier ses approvisionnements, malgré la position dominante de Samsung sur le marché, et qu’aucune clause d’exclusivité ne l’en empêchait.
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Concurrence c/ Samsung
La société Concurrence a fait valoir sans succès qu’elle se trouvait en situation de dépendance économique par rapport à la société Samsung – dont les produits auraient représenté une part prépondérante de son chiffre d’affaires en téléviseurs à écran plat, de l’ordre de 80 à 90 %. La Cour d’appel de Paris a conforté l’Autorité de la concurrence, qui avait considéré que les critères propres à caractériser la dépendance économique n’étaient pas tous réunis. C’est ainsi qu’elle a constaté que si la notoriété de la marque du fournisseur en cause n’était pas contestable, l’importance de sa part dans le chiffre d’affaires de la société Concurrence était le résultait d’un choix délibéré de politique commerciale de celle-ci.
Obligation de diversification de l’approvisionnement
On ne saurait non plus raisonnablement reprocher à la société Samsung d’avoir accordé des conditions de vente favorables à la société Concurrence, alors qu’il appartenait à celle-ci, tout en bénéficiant de ces conditions, de veiller à une diversification minimale de ses approvisionnements pour éviter le développement d’une dépendance économique. A cet égard, la place sans doute prépondérante occupée par certains modèles de la société Samsung sur le marché des téléviseurs haut de gamme n’empêchait nullement la société Concurrence de veiller à cette nécessaire diversification ; de même, s’il est possible d’admettre que, comme le soutient la société Concurrence, les autres marques ne sont pas substituables aux téléviseurs de la société Samsung, il n’en reste pas moins que la requérante a fait seule le choix de réaliser une part importante de son chiffre d’affaires avec ces produits, alors que, ainsi que l’a relevé l’Autorité, la société Concurrence n’était liée à la société Samsung par aucune clause d’exclusivité qui aurait fait obstacle à cette diversification.
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