Cour d’appel de Paris, 24 mai 2019
Cour d’appel de Paris, 24 mai 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Mentions impératives des recours INPI

Résumé

L’irrecevabilité d’un recours INPI peut être prononcée si la déclaration ne respecte pas les mentions exigées par l’article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle. En effet, l’absence de certaines informations, telles que la nationalité, les dates et lieu de naissance du requérant, entraîne une irrecevabilité automatique. Cet article stipule que la déclaration doit être adressée en double exemplaire au greffe de la cour et doit inclure des informations précises sur le requérant, sous peine de nullité. Il est donc crucial de veiller à la complétude des mentions pour garantir la recevabilité du recours.

L’irrecevabilité du recours formé par une personne physique titulaire d’une marque peut être obtenue si le recours ne comporte pas l’ensemble des mentions prescrites par l’article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle. En l’occurrence, toutes les mentions requises par l’article précité ne figuraient pas dans la déclaration de recours. La déclaration de recours ne mentionnait ni la nationalité, ni les dates et lieu de naissance de la personne, mentions prescrites à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’article R. 411-21 pose que « le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration comporte les mentions suivantes 1° a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ». Télécharger la décision

 

 


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