Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Nullité du contrat de travail en raison de manœuvres dolosives : un cas de consentement vicié
→ RésuméLa cour a prononcé la nullité du contrat de travail de Monsieur [R] en raison de manœuvres dolosives ayant vicié le consentement de l’employeur. En effet, Monsieur [R] avait fourni une fausse carte d’identité et un faux numéro de sécurité sociale, ce qui a conduit l’employeur à croire à la légitimité de son embauche. Malgré les contestations de Monsieur [R], la cour a confirmé que ces actes frauduleux justifiaient la nullité du contrat. Ainsi, le jugement du Conseil des prud’hommes a été maintenu, déboutant Monsieur [R] de toutes ses autres demandes.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/09489
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09489 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVLL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/02220
APPELANT
Monsieur [X] [R]
Né le 05 Décembre 1978 au Maroc
Chez Madame [N] [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ SELARL BALLY MJ, es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société AJM
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST, représenté en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT , présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Embauché par la société Ajm ayant pour activité principale la restauration, le 1er décembre 2018, en qualité d’employé polyvalent, monsieur [X] [R] a été licencié le 25 mars 2020 pour faute qui serait caractérisée par un abandon de poste depuis le 28 février 2020.
Par courriers des 10 juillet 2020 et 26 août 2020, monsieur [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 28 août 2020, monsieur [R] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud’hommes de Bobigny lequel par jugement du 18 octobre 2021 a condamné l’employeur à lui verser la somme de 2 283,10 euros au titre de l’indemnité de congés payés la période de décembre 2018 à mai 2019 et l’a débouté de ces autres demandes.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2021.
Par jugement du 15 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ajm et désigné la selarl Bally Mj en qualité de liquidateur.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la cour de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée au titre des congés payés, de l’infirmer pour le surplus, statuant de nouveau de
Dire que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer au passif de la société Ajm les sommes suivantes à son profit:
TITRE
SOMME EN EUROS
rupture abusive (3 mois)
à titre subsidiaire
10 784,64
3 594,88
non-respect de la procédure (1 mois)
3 594,88
préavis (1 mois)
à titre subsidiaire
congés payés sur préavis
à titre subsidiaire
3 594,88
958,63
359,48
95,86
indemnité légale de licenciement
1 422,97
congés payés (confirmation)
2 283,10
rappel de salaires du 1er mars au 10 juillet 2020
congés payés
6 654,40
665,44
Ordonner la remise de l’attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletins de salaire du 1er décembre 2018 au 10 juillet 2020 conformes à l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour et par document
Déclarer l’arrêt opposable à l’association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Est
Condamner la selarl Bally Mj en qualité de liquidateur de la société Ajm aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la selarl Bally Mj en qualité de liquidateur de la société Ajm demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner monsieur [R] aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Est demande à la cour de
Prononcer la nullité du contrat de travail
Confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
Fixer la moyenne de rémunération brute de monsieur [R] à 1 539,45 euros ;
Prononcer la nullité du contrat de travail de monsieur [R] ;
Débouter monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
Prononcer l’absence d’objet de la prise d’acte de Monsieur [R] et en tout état de cause, à défaut et en toute hypothèse, ordonner l’inopposabilité à l’AGS de toute indemnité de rupture au titre de la demande de prise d’acte et de toute indemnité née du fait de cette rupture dont l’indemnité pour travail dissimulé ;
En toute hypothèse, prononcer l’exclusion de sa garantie de toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences,
Juger et ordonner que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie.
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable
Selon les articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Le dol est défini par son article 1137 comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Application en l’espèce
L’association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Est soutient que le contrat de travail est nul dans la mesure ou monsieur [R] a donné à son employeur des informations erronées sur sa situation légale afin que celui-ci l’embauche. La selarl Bally Mj en qualité de liquidateur de la société Ajm estime également que des man’uvres dolosives sont constituées.
Monsieur [R] expose que son employeur aurait rempli avec lui une demande d’autorisation de travail pour salarié étranger le 25 décembre 2019. Il ne pourrait donc l’accuser d’avoir falsifier une carte d’identité française. L’AGS l’accuserait également d’avoir falsifié la demande d’autorisation de travail pour salarié étranger, sans apporter le moindre commencement de preuve, et sans que la société n’ait porté plainte à ce titre pour faux.
Il résulte des pièces versées à la procédure que la selarl Bally Mj en qualité de liquidateur de la société Ajm verse aux débats une carte d’identité française au nom de monsieur [X] [R] né le 5 décembre 1978 à [Localité 8] [Localité 9], ainsi qu’une recherche sur le compte [G] ouvert avec le numéro [Numéro identifiant 3] correspondant à monsieur [F] [W].
La cour observe que la carte d’identité ne mentionne pas le pays de naissance et qu’en possession de cette carte au moment de l’embauche et qu’elle croyait authentique, la société Ajm n’avait pas à solliciter une demande d’autorisation de travail pour salarié étranger et que c’est à tort que le salarié prétend qu’une telle demande a été formalisée par son employeur.
Voulant faire bénéficier son salarié du chômage partiel le 16 mars 2020, l’employeur s’est aperçu que le numéro de sécurité sociale du salarié était faux et poussant ses recherches que celui-ci lui avait donné une fausse adresse et avait établi une demande de titre de séjour.
Cette fausse qualité, le fait d’avoir fourni une fausse carte d’identité, une fausse adresse et un faux numéro de sécurité sociale constituent des man’uvres dolosives qui ont faussé le consentement de l’employeur, justifient que soit prononcée la nullité du contrat de travail et de confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes qui a débouté monsieur [R] de toutes ses demandes et constater qu’aucun des intimés ne demande de l’infirmer sur la demande d’indemnité de congés payés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [R] aux dépens.
Le greffier La présidente
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