Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Radiation d’une instance pour non-exécution d’une décision provisoire
→ RésuméContexte de l’affaireLa présente affaire concerne un litige entre une société appelante, désignée ici comme un débiteur, et une société intimée, qualifiée de créancier. Le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement le 20 mars 2024, condamnant le débiteur à verser au créancier une somme de 28.000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’une somme de 3.000 € pour les frais de justice, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Appel et procédure de sauvegardeSuite à ce jugement, le débiteur a interjeté appel le 17 avril 2024. Par la suite, le 26 avril 2024, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre du débiteur, désignant un mandataire judiciaire et un administrateur judiciaire pour superviser la situation financière de la société. Incident et demande de radiationLe 14 août 2024, le créancier a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, demandant la radiation de l’affaire en raison de l’absence d’exécution du jugement par le débiteur. Le créancier a également demandé la condamnation solidaire du débiteur et des intervenants judiciaires à lui verser une somme de 500 € pour les frais irrépétibles, ainsi que la prise en compte de cette somme dans le passif de la procédure collective. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que le débiteur n’avait pas justifié de l’exécution du jugement, qui était de droit exécutoire. En conséquence, il a décidé de faire droit à la demande de radiation de l’affaire, permettant ainsi la réinscription de celle-ci sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Dépens et frais de justiceConcernant les dépens, le tribunal a décidé que ceux liés à l’incident seraient à la charge du passif de la procédure collective du débiteur. En revanche, il a jugé qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les dépens de première instance et a refusé d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile, déboutant ainsi le créancier de sa demande à ce titre. ConclusionEn résumé, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire, a fixé les dépens au passif de la procédure collective du débiteur, et a déclaré son incompétence pour statuer sur les dépens de première instance, tout en refusant l’application de l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 24/07785 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKLL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Avril 2024
Date de saisine : 02 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023035979 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Mars 2024
Appelante :
S.A.S. IRSH, représentée par Me Viviane SOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0553
Intimée :
S.A.S. LEADERS LEAGUE, représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH, représentée par Me Viviane SOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0553
S.E.L.A.R.L. AJ UP, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS IRSH, représentée par Me Viviane SOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0553
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 20 mars 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
– Condamné la SAS Irsh à payer à la SAS Leaders League la somme de 28.000 € à titre de dommages-intérêts ;
– Condamné la SAS Irsh à payer à la SAS Leaders League la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
La SAS Irsh a formé appel de ce jugement, par déclaration du 17 avril 2024.
Le 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS Irsh, et a désigné la SELARL [D] et Associés, prise en la personne de maître [R] [D] en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJ UP, prise en la personne de maître [P] [T] et maître [S] [J], en qualité d’administrateur judiciaire.
Suivant conclusions transmises par voie électronique, le 14 août 2024, la SAS Leaders League a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, à l’effet, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de voir ordonner la radiation de l’affaire, faute d’exécution du jugement, et d’obtenir la condamnation in solidum de la SAS Irsh, la SELARL [D] et Associés, prise en la personne de maître [R] [D] ès qualités et la SELARL AJ UP prise en la personne de maître [P] [T] et maître [S] [J] à lui régler une somme de 500 € au titre
des frais irrépétibles, fixer ce montant au passif de la procédure collective de la société Irsh, et voir condamner celle-ci aux dépens de première instance et d’appel.
La SAS Irsh, la SELARL [D] et Associés et la SELARL AJ UP ès qualités, intervenantes volontaires, n’ont pas conclu sur l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
PRONONCE la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/07785 du rôle,
DIT que la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS Irsh les dépens de l’incident,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les dépens de première instance,
DIT n’y avoir lieu à l’application l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 23 Janvier 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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