Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 22/17483
Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 22/17483

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Retard dans la communication des pièces par un avocat

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, il a été constaté que le conseil d’un des intimés, représentant une personne sous tutelle, n’a pas fourni les documents requis dans le délai imparti. Cette situation a conduit à des complications dans le traitement de l’affaire.

Situation de la personne sous tutelle

Il a été établi que la personne sous tutelle, désignée ici comme une intimée, était sous cette mesure lors de la déclaration de succession d’un défunt, en raison d’un jugement antérieur du tribunal d’instance. Ce jugement a été prononcé en 2016, confirmant la nécessité de protection juridique pour cette personne.

Demande de clarification

Le greffe a sollicité des précisions concernant le statut actuel de la personne sous tutelle, demandant à son conseil de fournir des informations sur la continuité de la mesure de tutelle et de régulariser les documents en conséquence. Cette demande visait à assurer que les procédures judiciaires se déroulent dans le respect des droits de la personne concernée.

Conséquences de l’absence de réponse

Face à l’absence de réponse tant de la part du conseil de l’intimée que de la partie appelante, la cour a décidé de prononcer la radiation de l’affaire. Cette décision a été motivée par le fait que les conclusions des parties étaient affectées par l’absence de clarification sur le statut de la personne sous tutelle.

Ordonnance de radiation

La cour a ordonné la radiation de l’affaire, stipulant que tout réenrôlement serait soumis à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état. Ce réenrôlement nécessitera la justification de l’accomplissement des diligences qui n’ont pas été respectées, entraînant ainsi la radiation.

Notification de la décision

Enfin, il a été décidé que la présente ordonnance serait notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, afin de garantir que toutes les parties soient informées de la décision prise par la cour.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

N° RG 22/17483 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ6M

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 10 Octobre 2022

Date de saisine : 25 Octobre 2022

Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel

Décision attaquée : n° 22/00480 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 20 Septembre 2022

Appelantes :

Madame [J] [W] divorcée [B],représentée par Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1420,

S.A.S. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 – N° du dossier 20161437

Intimés :

Madame [V] [Z],

Monsieur [F] [Z],

Mademoiselle [H] [T],

Monsieur [R] [Z],

Madame [G] [Z],

Mademoiselle [I] [C],

Monsieur [O] [Z],

représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337

ORDONNANCE DE RADIATION

(n° , 1 pages)

Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,

Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Il résulte de pièces produites dans le cadre de l’incident de mise en état (ordonnance du 21 novembre 2024), que Mme [I] [C], intimée , était sous tutelle lors de la déclaration de succession de M. [A] [Z] du 22 décembre 2017 , et ce par un jugement du tribunal d’instance de Paris du 6 décembre 2016.

Par message du greffe du 25 octobre 2024, il a été demandé au conseil des intimés de bien vouloir préciser dans les plus brefs délais à la cour si Mme [I] [C] est toujours sous tutelle et, dans l’affirmative, de produire la dernière décision judiciaire concernant ladite mesure et régulariser des écritures au nom de « Mme [C] représentée par son tuteur X ».

Aucune réponse n’étant parvenue au greffe, pas plus que de la part de la partie appelante, dont les conclusions sont également impactées par ces circonstances, il convient de prononcer la radiation de l’affaire. 

Ordonnons la radiation de l’affaire ;

Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 23 Janvier 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

 


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