Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 22/00280
Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 22/00280

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Absence à l’audience : conséquences sur l’examen des demandes de rééchelonnement des dettes.

Résumé

Contexte de la Demande

Le 11 avril 2018, une débitrice a saisi la commission de surendettement, qui a déclaré sa demande recevable le 04 mai 2018.

Décision de la Commission

Par une décision rendue le 29 juin 2020, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes sur une période de 75 mois, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle fixée à 100 euros.

Contestation de la Décision

Le 31 juillet 2020, la débitrice a contesté cette décision, arguant qu’elle ne pouvait pas faire face aux échéances de 100 euros en raison d’une augmentation de son loyer de 150 euros.

Jugement du Tribunal

Le 16 septembre 2022, un juge des contentieux de la protection a rééchelonné les dettes sur 72 mois, sans intérêt, en fixant la faculté contributive à 230 euros, prenant effet à partir du 10 novembre 2022. Le juge a noté que la débitrice avait des ressources mensuelles de 2 000 euros pour des charges de 1 385 euros par mois.

Appel du Jugement

Le 30 septembre 2022, la débitrice a interjeté appel du jugement, affirmant son incapacité à faire face à la situation sur les plans familial, professionnel et financier.

Audience et Absence des Parties

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024. Bien que la débitrice ait été régulièrement avisée, elle était absente et non représentée, sans fournir de motif pour son absence. Les créanciers n’étaient également pas présents.

Procédure d’Appel

La cour a précisé que l’appel en matière de surendettement est soumis à des règles de procédure sans représentation obligatoire. En l’absence de la débitrice, la cour ne pouvait pas prendre en compte ses demandes ou observations écrites.

Conclusion de la Cour

La cour a constaté que la débitrice ne soutenait pas son appel et qu’aucune prétention n’était soumise. Elle a laissé les éventuels dépens à sa charge et a ordonné la notification de l’arrêt aux parties concernées.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00280 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTP5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-20-001255

APPELANTE

Madame [T] [W]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

INTIMÉS

CA CONSUMER FINANCE

[8]

[Adresse 11]

[Localité 2]

non comparante

[10]

Chez [Localité 14] contentieux

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

[15]

Chez [Localité 14] contentieux

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

SIP [Localité 9] (TH)

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

[Adresse 12]

Chez [Localité 14] contentieux

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

             En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

             Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

                                Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

             

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

             

                                                                                  

ARRÊT :

– réputé contradictoire    

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 avril 2018, Mme [T] [W] a saisi la [13], laquelle a déclaré recevable sa demande le 04 mai 2018.

Par décision en date du 29 juin 2020, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 75 mois compte tenu d’une capacité de remboursement mensuelle de 100 euros.

Par courrier en date du 31 juillet 2020, Mme [W] a contesté la décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2020, déclarant qu’elle ne pouvait régler les échéances de 100 euros, son loyer ayant augmenté de 150 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a rééchelonné les dettes sur une durée de 72 mois, sans intérêt, compte tenu d’une faculté contributive fixée à hauteur de 230 euros, prenant effet à compter du 10 novembre 2022.

Aux termes de sa décision, le juge a relevé que la débitrice percevait des ressources mensuelles, d’un montant de 2 000 euros, pour des charges s’élevant à 1 385 euros par mois et qu’au vu de la quotité saisissable pour un couple et un enfant, sa faculté contributive pouvait être fixée à la somme de 230 euros.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 30 septembre 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement rendu, soutenant être dans l’incapacité de faire face à cette situation tant sur le plan familial, professionnel que financier.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.

Bien que régulièrement avisée de la date d’audience par pli recommandé remis à sa personne le 4 septembre 2024, Mme [W] est absente et non représentée à l’audience et ne fait connaître aucun motif pouvant justifier de son absence.

Bien que régulièrement avisés de la date d’audience, les créanciers ne comparaissent pas ni personne pour eux.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que Mme [T] [W] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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