Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 22/00142
Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 22/00142

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement d’instance et conséquences sur la procédure de surendettement

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, un couple, composé d’un débiteur et d’une débitrice, a saisi une commission de surendettement pour traiter leur situation financière. Leur demande a été déclarée recevable le 11 septembre 2020.

Décision de la Commission

Le 29 décembre 2020, la commission a décidé de rééchelonner les créances sur une période de 28 mois, avec un taux d’intérêt de 0,84%, entraînant des mensualités de 1 233 euros. Cependant, le couple a contesté cette décision par courrier le 7 janvier 2021.

Jugement du Tribunal

Le 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a rendu un jugement dans lequel il a déclaré le recours du couple recevable. Il a disjoint les demandes de traitement de la situation de surendettement, écarté une créance d’une société du passif, et établi des plans de rééchelonnement pour chaque membre du couple sur 56 mois, avec un taux d’intérêt de 0% et un effacement des dettes à l’issue du plan.

Situation Financière des Parties

Le juge a noté que le débiteur, retraité, avait un passif de 26 067,52 euros, avec des ressources mensuelles de 1 853,89 euros et des charges de 1 692 euros, ce qui lui permettait une capacité de remboursement de 161,89 euros. La débitrice, quant à elle, avait également un passif de 26 067,52 euros, avec des ressources de 997 euros et des charges de 573 euros, lui permettant une capacité de remboursement de 121 euros.

Appel de la Débitrice

Le jugement a été notifié à la débitrice le 4 mai 2022. Elle a formé appel le 6 mai 2022, arguant qu’elle ne pouvait pas faire face aux remboursements avec ses ressources mensuelles de 928 euros. Les parties ont été convoquées à une audience prévue le 12 novembre 2024.

Demande de Confirmation par les Créanciers

Le 1er octobre 2024, une société mandatée par un créancier a demandé la confirmation du jugement de première instance. Cependant, la débitrice a informé le greffe qu’elle ne pourrait pas se présenter à l’audience, demandant l’annulation du jugement et de l’audience.

Désistement de la Débitrice

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne se sont pas présentés. La débitrice a finalement exprimé son souhait de se désister de l’instance par deux courriers, le dernier étant reçu le 30 octobre 2024. Ce désistement a été constaté par la cour, entraînant l’extinction de l’instance.

Conclusion de la Cour

La cour a statué en constatant le désistement de la débitrice, l’extinction de l’instance, et a laissé les dépens à sa charge. L’arrêt a été notifié à la commission de surendettement et aux parties concernées.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00142 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2X3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge – RG n° 11-21-000038

APPELANTE

Madame [G] [X] [R] épouse [N]

[Adresse 4]

[Adresse 16]

[Localité 14] ([Localité 24])

non comparante

INTIMÉS

[22]

Chez [29]

[Adresse 30]

[Localité 8]

non comparante

Monsieur [O] [N]

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparant

[19]

[Adresse 15] [Localité 25]

[Adresse 6]

[Localité 11]

non comparante

[18]

Chez [Localité 26] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 13]

non comparante

SIP [Localité 21]

Secteur Recouvrement

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

[28]

[Adresse 7]

[Adresse 17]

[Localité 5]

non comparante

[23]

Gestion Epargne-Retraite

[Adresse 31]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

             En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

             Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

                                Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

             

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

             

                                                                                  

ARRÊT :

– réputé contradictoire    

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [X] [R] épouse [N] et M. [O] [N] ont saisi la [20], laquelle a déclaré recevable leur demande le 11 septembre 2020.

            Par décision en date du 29 décembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 28 mois, au taux de 0,84%, moyennant le paiement de mensualités de 1 233 euros.

 

            Par courrier déposé le 07 janvier 2021 au secrétariat de la commission, M. et Mme [N] ont contesté lesdites mesures.

 

            Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mars 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge a :

-déclaré le recours des époux [N] recevable,

-prononcé la disjonction des demandes de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme [N],

-écarté la créance n°7552362 de la société [27] du passif des époux [N],

-arrêté, pour M. [N], un plan de rééchelonnement sur une durée de 56 mois, avec un taux d’intérêt de 0%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 161,89 euros et un effacement des dettes à l’issue du plan,

-arrêté, pour Mme [N], un plan de rééchelonnement sur une durée de 56 mois, au taux d’intérêt de 0%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 121 euros et un effacement des dettes à l’issue du plan. 

            Tout d’abord, le juge a noté que les époux se sont séparés en cours de procédure tandis que les mesures étaient contestées, nécessitant la disjonction des demandes de traitement.

 

            Il a ensuite écarté la créance de la société [27] du passif des époux [N], celle-ci ayant été soldée.

 

            Concernant la situation de M. [N], le juge a fixé son passif à la somme de 26 067,52 euros et a relevé qu’il était un retraité disposant de ressources mensuelles de l’ordre de 1 853,89 euros et faisant face à des charges de 1 692 euros, de sorte que sa capacité de remboursement devait être fixée à la somme de 161,89 euros.

 

            Concernant la situation de Mme [N], le juge a fixé son passif à la somme de 26 067,52 euros et a relevé que Mme [N] disposait de ressources mensuelles de l’ordre de 997 euros et que ses charges mensuelles pouvaient être évaluées à 573 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 121 euros.    

 

            Il a également observé que les deux époux avaient déjà bénéficié de mesures de surendettement pour une période de 28 mois et qu’ils ne pouvaient donc plus prétendre à un plan de traitement de leur situation de surendettement d’une durée supérieure à 56 mois.

 

            Le jugement a été notifié à Mme [N] le 04 mai 2022.

 

            Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 06 mai 2022, Mme [N] a formé appel de ce jugement, expliquant être dans l’impossibilité de faire face aux remboursements demandés avec ses ressources de 928 euros par mois.

 

            Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.

 

            Par courrier reçu au greffe le 1er octobre 2024, la société [29], mandatée par la société [22], demande la confirmation du jugement rendu en première instance.

 

            Par courriers reçus au greffe les 15 octobre et 30 octobre 2024, Mme [N] indique ne pas être en mesure de se présenter à l’audience étant repartie vivre à la Réunion et ne pouvant débourser des frais de transport ; elle demande l’annulation du jugement rendu en date du 12 novembre 2024 et l’annulation de l’audience.

            Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas.

            La décision a été mise à la disposition du greffe le 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

 

Constate le désistement en son appel par Mme [M] [R] épouse [N];

 

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction;

 

Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante;

 

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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