Cour d’appel de Paris, 18 décembre 2015
Cour d’appel de Paris, 18 décembre 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Comparateur d’avocats : une pratique illicite ?

Résumé

Le CNB a contesté l’utilisation du slogan ‘le comparateur d’avocats n°1 en France’, jugé trompeur. En effet, ce comparateur ne prenait en compte qu’un nombre restreint d’avocats inscrits sur son site, négligeant les 56.176 avocats présents en France. De plus, les critères de référencement n’étaient pas clairement définis, ce qui soulève des questions sur la transparence du service. L’article 10.2 du règlement intérieur des avocats interdit toute mention comparative, soulignant que la relation entre un client et son avocat ne peut se fonder sur des critères objectifs, mais doit rester personnelle et exclusive.

Slogan trompeur

Le CNB a demandé l’interdiction de l’utilisation de l’expression ‘le comparateur d’avocats n°1 en France’ apposé sur un site internet.  Le comparateur en cause ne portait que sur les seuls avocats inscrits sur le site par rapport aux 56.176 avocats inscrits en France. De par le fonctionnement du site, cette comparaison ne concernait que des avocats d’un groupe et au final qu’un nombre restreint de ceux-ci, de sorte que le slogan initial était trompeur.

Critères de référencement

Par ailleurs, les critères de référencement et de classement n’étaient pas clairement exposés sur le site internet. Enfin, l’article 10.2 du règlement intérieur de la profession d’avocats prohibe toute mention comparative. Effectivement, la relation entre le client et son avocat qui est relation de nature personnelle ne peut reposer sur des critères purement objectifs tels que le montant des honoraires. Cette relation particulière étant exclusive de tout comparateur à finalité commerciale.

 


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