Cour d’appel de Paris, 13 janvier 2016
Cour d’appel de Paris, 13 janvier 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : CDD d’usage de reporter photographe

Résumé

Lorsqu’un contrat à durée déterminée (CDD) de reporter photographe se prolonge au-delà de sa date d’expiration sans rupture de la part de l’employeur, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI). Selon l’article L.1242-2 du code du travail, un CDD ne peut être établi que pour des tâches précises et temporaires, dans des cas spécifiques tels que le remplacement d’un salarié ou un accroissement temporaire de l’activité. Si le contrat n’est pas rédigé avec précision, il est considéré comme un CDI, protégeant ainsi les droits du salarié.

Du CDD de reporter photographe au CDI

Comme pour tout autre contrat de travail, lorsque la  prestation de travail du reporter photographe se poursuit à l’expiration du contrat de travail à durée déterminée, à défaut de rupture de ce contrat de travail à l’initiative de l’employeur, la relation contractuelle doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée.

Selon l’article L.1242-2 du code du travail, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Aux termes de l’article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte dont le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu eu titre de 1° de l’article précité; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

 


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