Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Un bon de commande est ferme et définitif
→ RésuméLa SAS Micronor, spécialisée dans l’assemblage de composants électroniques, a collaboré avec la SAS Neurelec, qui fabrique des systèmes d’implants auditifs. En janvier 2016, Neurelec a commandé 1.200 unités de corps céramiques à Micronor, avec des livraisons prévues jusqu’en novembre 2016. En raison de l’introduction d’une nouvelle gamme d’implants, Neurelec a demandé un allongement des délais de livraison, ce qui a été accepté par Micronor en avril 2016. Cependant, en 2017, Neurelec a cessé de fournir les composants nécessaires, entraînant un litige. Micronor a assigné Neurelec en justice pour obtenir le paiement du reliquat de la commande et des dommages-intérêts. Le tribunal de commerce de Paris a condamné Neurelec à payer une partie du montant dû, mais a débouté Micronor de plusieurs de ses demandes. Micronor a fait appel, et Neurelec a interjeté un appel incident. Les deux parties ont formulé des demandes contradictoires concernant les paiements et les indemnités. Le jugement a été partiellement confirmé, mais a également modifié certaines décisions, notamment en condamnant Neurelec à verser des indemnités à Micronor pour la rupture de la relation commerciale.
|
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09688 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF237
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021008084
APPELANTE
S.A.S. MICRONOR
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 682 000 294
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
S.A.S. NEURELEC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 487 829 574
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN,conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Micronor exerce une activité dans le secteur des technologies de pointe de composants électroniques, consistant notamment dans l’assemblage de matériaux composés de céramique et de métal.
La SAS Neurelec conçoit et fabrique des systèmes d’implants auditifs. Celle-ci a fait appel, durant plusieurs années, à la société Micronor, afin de procéder à l’assemblage de matériaux et composants préalablement fournis.
Le 28 janvier 2016, la société Neurelec a passé commande auprès de la société Micronor de 1.200 unités de corps céramiques brasés, pour le prix de 264.600 €, en vue de la fabrication d’implants portant la référence « SP » ; les livraisons des pièces devaient être échelonnées jusqu’au mois de novembre 2016.
Compte tenu de l’apparition sur le marché d’une nouvelle gamme d’implants auditifs « XP », la société Neurelec a souhaité modifier les délais d’approvisionnement, afin de tenir compte de la baisse consécutive des commandes d’implants « SP ».
Le 25 avril 2016, la société Micronor a accepté de conclure, en conséquence, un avenant prévoyant un allongement des délais de livraison jusqu’en septembre 2017, ainsi qu’une légère hausse des unités commandées, le prix étant révisé à hauteur de 265.482 €.
Au cours du premier trimestre 2017, la société Neurelec a sollicité une nouvelle prorogation des délais, à laquelle la société Micronor a opposé un refus, par courrier du 14 mars 2017, et sollicité l’approvisionnement des composants nécessaires à la fabrication des pièces commandées pour le mois de mai 2017.
La société Neurelec a cessé, par la suite, de fournir ces composants à la société Micronor.
Suivant exploit du 15 février 2018, la société Micronor a fait assigner la société Neurelec devant le tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir le paiement du reliquat du prix des produits commandés, le remboursement d’investissements, ainsi que l’indemnisation du préjudice né de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Par jugement en date du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
– condamné la société Neurelec à payer à la société Micronor la somme de 59.755,50 € HT, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 1er janvier 2018, au titre du reliquat du prix des pièces commandées,
– débouté la société Micronor de sa demande d’astreinte,
– débouté la société Micronor de sa demande au titre d’investissements à rembourser,
– débouté la société Micronor de sa demande au titre d’une brutalité de rupture de relation commerciale,
– débouté la société Neurelec de sa demande reconventionnelle,
– condamné la société Neurelec à payer à la société Micronor la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
– condamné la société Neurelec aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 € dont 11,68 € de TVA.
La société Micronor a formé appel partiel du jugement, par déclaration du 17 mai 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 16 novembre 2022, la société Neurelec a interjeté un appel incident.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 16 février 2023, la SAS Micronor demande à la Cour, au visa de l’article L. 442-6, I, 5°, et III du code de commerce et de l’article 1103 du code civil, de :
« Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
– Débouté la SAS MICRONOR de sa demande au titre d’investissements à rembourser ;
– Débouter la SAS MICRONOR de sa demande au titre d’une brutalité de rupture de relations commerciales
Statuant à nouveau :
– Condamner la société NEURELEC à payer à la société MICRONOR de la somme de 333.172,12 € à la société MICRONOR en remboursement au titre des investissements effectués en vain ;
– Condamner la société NEURELEC à verser à la société MICRONOR 63.194 € en réparation du préjudice subi au titre de la rupture brutale des leurs relations commerciales ;
– Condamner la société NEURELEC à payer à la société MICRONOR la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la société NEURELEC au paiement des entiers dépens ;
Débouter la société NEURELEC de son appel incident et de toutes ses demandes.
Confirmer le jugement en ce qu’il :
– CONDAMNE la société NEURELEC à payer la société MICRONOR la somme de 59.755,50 euros HT, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 1er janvier 2018 ;
– DEBOUTE la société NEURELEC de sa demande reconventionnelle ;
– CONDAMNE la société NEURELEC à payer à la société MICRONOR la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNE la société NEURELEC aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 5 mars 2024, la SAS Neurelec demande à la Cour, sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de l’article L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au 26 avril 2019, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER la société MICRONOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 28 mars 2022 en ce qu’il a :
– DEBOUTE la société MICRONOR de sa demande au titre d’investissements à rembourser ;
– DEBOUTE la société MICRONOR de sa demande au titre d’une brutalité de rupture de relation commerciale.
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 28 mars 2022 en ce qu’il a :
– CONDAMNE la société NEURELEC à payer la société MICRONOR la somme de 59.755,50 euros HT, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 1er janvier 2018 ;
– DEBOUTE la société NEURELEC de sa demande reconventionnelle ;
– CONDAMNE la société NEURELEC à payer à la société MICRONOR la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNE la société NEURELEC aux dépens.
Et STATUANT à nouveau :
– DEBOUTER la société MICRONOR de sa demande tendant au paiement de la somme de 59.755,50 euros HT majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 1er janvier 2018 ;
– CONDAMNER la société MICRONOR à payer à la société NEURELEC la somme de 59.755,50 euros HT, soit 71.706,60 TTC payée par la société NEURELEC en exécution du jugement outre 2.129,27 euros payés au titre des intérêts légaux ;
– CONDAMNER la société MICRONOR à payer à la société NEURELEC la somme de 40.650 euros au titre de la perte de composants ;
CONDAMNER la société MICRONOR à payer la somme de 5.000 euros à la société NEURELEC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MICRONOR aux entiers dépens de l’instance. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Neurelec à payer à la SAS Micronor la somme de 59.755,50 € HT, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 1er janvier 2018, et débouté la SAS Micronor de sa demande au titre du préjudice né de la rupture brutale d’une relation commerciale établie,
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés,
Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable la demande de la SAS Micronor en paiement de la somme différentielle 31.672,12 € au titre de ses investissements,
REJETTE la demande de la SAS Micronor en paiement du reliquat de prix de la commande,
CONDAMNE la SAS Neurelec à payer à la SAS Micronor la somme de 42.583,25 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale d’une relation commerciale établie,
CONDAMNE la SAS Neurelec aux dépens de l’appel,
CONDAMNE la SAS Neurelec à payer à la SAS Micronor la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laisser un commentaire