Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Désistement et irrecevabilité : enjeux procéduraux en matière de créances.
→ RésuméContexte de l’affaireL’EURL Sport Paris XIX, dirigée par un dirigeant d’entreprise, est engagée dans la gestion d’installations sportives. Le 5 novembre 2018, cette société a signé un contrat de location avec la société CM-CIC Leasing Solutions pour la mise à disposition et l’installation d’un matériel de vidéosurveillance. Ce contrat stipule, dans ses conditions générales, une indemnité de résiliation si le contrat n’est pas prolongé. Procédure de sauvegardeLe 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde en faveur de la société Sport Paris XIX, désignant une SELARL en tant qu’administrateur judiciaire et une SELARLU comme mandataire judiciaire. Le 7 décembre 2022, il a été annoncé que la société Sport Paris XIX avait cédé son fonds de commerce à une autre société, Osko. Créance contestéeLe 1er février 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions a déclaré une créance de 7.511,02 euros à titre chirographaire, suite à la résiliation du contrat de location à la demande de l’administrateur judiciaire. Cependant, le 10 août 2023, le mandataire judiciaire a contesté cette créance, arguant que la société CM-CIC Leasing Solutions n’avait pas prouvé le préjudice subi. Décision du juge-commissaireLe 16 novembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a rejeté la créance de la société CM-CIC Leasing Solutions, précisant que la décision serait notifiée aux parties et mentionnée sur la liste des créances. Les dépens de cette ordonnance seraient à la charge de la procédure collective. Appel et désistementLe 4 janvier 2024, la société CM-CIC Leasing Solutions a interjeté appel de la décision, en intimant le mandataire judiciaire et la société Sport Paris XIX. Cependant, le 13 janvier 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’appel, ce que la société Sport Paris XIX et la SELARLU ont accepté. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée par ordonnance le 14 janvier 2025, avec des débats fixés au 16 janvier 2025. La cour a constaté que les intimées n’avaient pas justifié de l’acquittement du droit prévu par la loi, rendant leurs conclusions irrecevables. En conséquence, le désistement de l’appel a été constaté, et les dépens de la procédure d’appel ont été laissés à la charge de la société CM-CIC Leasing Solutions. |
N° RG 24/00108 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMPS
Décision du Juge commissaire du tribunal de commerce de LYON du 16 novembre 2023
RG : 2023JC9426
LA SOCIETE CM CIC LEASING SOLUTIONS – CCLS
C/
S.E.L.A.R.L.U. [E]
La société SPORT PARIS XIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANTE :
LA SOCIETE CM CIC LEASING SOLUTIONS – CCLS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L.U. [E] inscrite sur la liste nationale des administrateurs et des mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [K] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SPORT PARIS XIX, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 25 novembre 2022
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
La société SPORT PARIS XIX, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de 5.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 539 449 983, prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par la SELAS SEIGLE. [W]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Sophie DUMURGIER, présidente
– Aurore JULLIEN, conseillère
– Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL Sport Paris XIX, dirigée par M. [O] [P], a une activité de gestion d’installations sportives.
Le 5 novembre 2018, elle a conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions un contrat de location concernant la mise à disposition et l’installation d’un matériel de vidéosurveillance, comprenant à l’article 14 des conditions générales, une indemnité de résiliation dès lors que le contrat n’est pas poursuivi.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Sport Paris XIX et a désigné la SELARL Aj Up en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARLU [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon annonce publiée au Bodacc le 7 décembre 2022, la société Sport Paris XIX a cédé son fonds de commerce à la société Osko.
Par courrier du 1er février 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions a déclaré une créance de 7.511,02 euros à titre chirographaire, suite à la résiliation du contrat de location n°16123700 à la demande de l’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 10 août 2023, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée, au motif que la société CM-CIC Leasing Solutions n’avait pas justifié d’un préjudice subi.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :
– rejeté la créance de la SAS CM-CIC leasing solutions déclarée au titre du contrat n°161237000 pour la somme de 7.511,02 euros à titre chirographaire,
– dit que, conformément à l’article R624-4 du code de commerce la présente ordonnance sera notifiée dans les huit jours aux parties et qu’avis sera adressé aux mandataires de justice,
– dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,
– dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure collective.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2024, la société CM-CIC Leasing Solutions a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL [E] ès qualités et la société Sport Paris XIX.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour, au visa de l’article 384 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’appel et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires engagés.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2025, la société Sport Paris XIX et la SELARLU [E], ès qualités, demandent à la cour, au visa de l’article 384 du code de procédure civile, de prendre acte de leur acceptation du désistement d’appel de la société CM CIC Leasing Solutions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025, les débats étant fixés au 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement d’appel de la société CM CIC Leasing Solutions,
Constate en conséquence, le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société CM CIC Leasing Solutions.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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