Cour d’appel de Grenoble, 23 janvier 2025, RG n° 23/04222
Cour d’appel de Grenoble, 23 janvier 2025, RG n° 23/04222

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Grenoble

Thématique : Homologation d’un accord de médiation et répartition des frais entre parties

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un dirigeant d’entreprise a soumis des conclusions au greffe le 4 octobre 2024, demandant à la cour d’homologuer un accord de médiation intervenu entre les parties le 4 septembre 2024. Ce dirigeant a également demandé que la société concernée soit reconnue comme désistante d’instance et d’action, tout en précisant que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais.

Demandes des parties

Le 13 novembre 2024, la société [Localité 10] et Fils, représentée par un autre dirigeant d’entreprise et une associée, ont également soumis des conclusions similaires. Ils ont demandé l’homologation de l’accord de médiation, le désistement d’instance et d’action de la société, ainsi que la confirmation que chaque partie garderait la charge de ses frais.

Accord de médiation

Au terme de la médiation, les parties ont conclu un accord qui a été annexé à l’arrêt. Cet accord règle le litige en cours et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public, ce qui permet à la cour de l’homologuer et de le rendre exécutoire.

Décision de la cour

La cour a constaté qu’il n’était pas possible d’homologuer l’accord tout en constatant un désistement d’appel, car la demande d’homologation nécessite que la cour soit saisie d’une procédure en cours. Toutefois, il a été établi que l’accord homologué met fin au litige selon la volonté conjointe des parties.

Conséquences de l’homologation

Selon les termes de l’accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais de procédure. La cour a statué publiquement et contradictoirement, en mettant à disposition l’arrêt au greffe, après avoir délibéré conformément à la loi.

Conclusion de la décision

La cour a homologué l’accord intervenu entre les parties le 4 septembre 2024, ce qui met fin au litige. Elle a également confirmé que chaque partie est responsable de ses propres frais et dépens engagés dans le cadre de cette affaire.

N° RG 23/04222 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MB2Y

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL [8]

la SELAS [7]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025

Appel d’un jugement (N° RG 2020J00310)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 17 novembre 2023

suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2023

APPELANT :

M. [F] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jacques LABIT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SOANE,

INTIMÉS :

M. [I] [E]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Mme [H] [G] ÉPOUSE [E]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.A.R.L. [E] [11] au capital de 8 000 €, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 décembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

Vu le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble,

Vu l’appel interjeté par M. [F] [E] le 14 décembre 2023,

Vu la proposition de médiation faite aux parties par la présidente de chambre, chargée de la mise en état,

Vu l’accord des parties,

Vu la décision du 14 mars 2024 ordonnant une mesure de médiation,

Vu le courrier du médiateur du 4 septembre 2024 informant le conseiller de la mise en état que les parties sont parvenues à un accord,

Vu les conclusions remises au greffe le 4 octobre 2024 par M. [F] [E] demandant à la cour de :

– homologuer l’accord de médiation intervenu entre les parties le 4 septembre 2024,

– donner acte à la société [E] [11] de leur désistement d’instance et d’action,

– juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais,

Vu les conclusions remises au greffe le 13 novembre 2024 par la société [Localité 10] et Fils, M. [I] [E] et Mme [H] [E] demandant à la cour de :

– homologuer l’accord de médiation intervenu entre les parties le 4 septembre 2024,

– donner acte à la société [E] [11] de leur désistement d’instance et d’action,

– juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Homologue l’accord intervenu entre les parties le 4 septembre 2024, annexé au présent arrêt.

Constate que la présente homologation met fin au litige entre les parties.

Dit que selon leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais de procédure qu’elle a engagés.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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