Cour d’appel de Bordeaux, 23 janvier 2025, RG n° 24/04413
Cour d’appel de Bordeaux, 23 janvier 2025, RG n° 24/04413

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel pour absence de signification dans les délais impartis

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le 23 janvier 2025, une affaire est pendante devant le tribunal, impliquant un acheteur et une vendeuse, tous deux de nationalité bulgare, ainsi qu’une société civile immobilière (S.C.I.) en tant qu’intimée. Les parties sont représentées par un avocat au barreau de Bordeaux.

Procédure d’Appel

Les appelants, soit l’acheteur et la vendeuse, ont formé un appel contre une ordonnance rendue le 6 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection. La déclaration d’appel a été déposée le 7 octobre 2024, marquant le début de la procédure d’appel.

Absence de Signification

Malgré la fixation d’un délai pour la signification de la déclaration d’appel à l’intimée, il a été constaté qu’aucune signification n’a été effectuée dans le délai imparti par le code de procédure civile. Cette absence de signification a des conséquences sur la validité de la procédure d’appel.

Demande d’Observations Écrites

Le 3 janvier 2025, une demande d’observations écrites a été adressée à l’acheteur et à la vendeuse. Cependant, aucune réponse n’a été fournie au président du tribunal, ce qui a conduit à une constatation de caducité de la déclaration d’appel.

Décision du Tribunal

En conséquence, le tribunal a décidé de constater la caducité de la déclaration d’appel, condamnant l’acheteur et la vendeuse aux dépens. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant son prononcé, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

1ère CHAMBRE CIVILE

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Monsieur [P] [F], Madame [W] [T]

C/

S.C.I. ALAREL

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F N° RG 24/04413 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N63C

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DU 23 JANVIER 2025

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ORDONNANCE DE CADUCITÉ

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Paule Poirel, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assistée de Vincent Brugère greffier,

Le 23 janvier 2025

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [P] [F]

né le 14 Septembre 1984 à [Localité 3]

de nationalité Bulgare, demeurant [Adresse 1] [Adresse 5]

Madame [W] [T]

née le 18 Mai 1987 à [Localité 6]

de nationalité Bulgare, demeurant [Adresse 1] [Adresse 5]

Représentés par Me Svetlana KIROVA, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d’une ordonnance (R.G. 23/02308) rendue le 06 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] suivant déclaration d’appel en date du 07 octobre 2024,

D’UNE PART,

ET :

S.C.I. ALAREL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Intimée,

D’AUTRE PART,

Vu l’appel formé le 07 Octobre 2024 à l’encontre de la décision sus-visée,

Vu l’avis de fixation à bref délai envoyé à l’appelant le 31.10.2024 conformément à l’article 906 du code de procédure civile,

Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai de l’article 906-1 du code de procédure civile,

Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 03.01.2025,

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile,

Constate la caducité de la déclaration d’appel,

Condamne l’appelant aux dépens.

Le greffier, La Présidente,

 


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