Cour d’appel de Basse-Terre, 23 janvier 2025, RG n° 24/00879
Cour d’appel de Basse-Terre, 23 janvier 2025, RG n° 24/00879

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Basse-Terre

Thématique : Désistement d’appel : effets et conséquences sur le jugement initial

Résumé

Contexte de l’Affaire

La société PASSY A 93, en tant qu’appelante, a décidé de se désister de son appel par l’intermédiaire de son avocat. Ce désistement a été enregistré au greffe le 17 décembre 2024.

Absence de Réponse des Intimés

Les intimés, qui n’ont pas constitué d’avocat ni présenté de conclusions au fond, n’ont pas réagi à la décision de désistement de l’appelante.

Réglementation Applicable

Selon l’article 401 du code de procédure civile, un désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté s’il ne contient pas de réserves et si aucune partie n’a formé d’appel incident ou de demande incidente.

Validité du Désistement

La société PASSY A 93 a présenté son désistement avant que les intimés ne prennent des mesures pour se défendre, ce qui rend le désistement parfait et sans réserve.

Conséquences du Désistement

En vertu de l’article 403 du code de procédure civile, ce désistement est considéré comme un acquiescement au jugement initial. Par conséquent, la cour se dessaisit de l’affaire.

Condamnation aux Dépens

La société PASSY A 93 est condamnée à payer l’intégralité des dépens liés à l’instance d’appel.

Conclusion

Il est donc constaté que le désistement d’appel de la société PASSY A 93 est parfait, qu’il vaut acquiescement au jugement déféré, et que la cour se dessaisit de l’affaire, avec une condamnation aux dépens.

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 23 JANVIER 2025

RG : 24/00879- 2ème chambre

Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu l’article 401 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance du juge consulaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, M. [I] [U], désigné en qualité de juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société PATUROT CLIMATISATION, en date du 9 septembre 2024,

Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 20 septembre 2024 par Me Léa GREDIGUI, avocate, pour le compte de la S.N.C. PASSY A 93, avec pour intimées la société PATUROT CLIMATISATION, la société PATUROT IMMOBILIER, Me [N] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PATUROT CLIMATISATION et la SELARL BCM & ASSOCIES, ès qualités de mandataire ad hoc de la même société,

Vu l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 10 février 2025, adressé par le greffe, par RPVA, le 20 novembre 2024, au conseil de l’appelante,

Vu les conclusions de désistement d’appel remises au greffe par RPVA le 17 décembre 2024 par l’avocat de l’appelante,

Vu l’absence de constitution et de conclusions au fond des intimées ;

PAR CES MOTIFS

– Constatons le désistement d’appel sans réserve de la S.N.C. PASSY A 93,

– Disons ce désistement parfait,

– Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré,

– Constatons le dessaissement de la cour,

– Condamnons la S.N.C. PASSY A 93 aux entiers dépens de l’instance d’appel.

Fait à [Localité 1] le 23 janvier 2025.

La greffière, Le président de chambre

 


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