Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Angers
Thématique : Caducité de l’appel en raison de l’absence de notification à une entité sans personnalité juridique
→ RésuméExposé du LitigeDans cette affaire, le conseil de prud’hommes du Mans a rendu un jugement le 10 avril 2024 concernant un litige entre une salariée et une société. La salariée, désignée ici comme une demandeuse, a vu ses conclusions jugées conformes par le tribunal, tandis que sa demande d’écarter certaines conclusions de la partie défenderesse a été déclarée irrecevable. Décisions du TribunalLe tribunal a également écarté des attestations produites par la société, considérées comme non conformes aux règles de procédure civile. Il a statué que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par la demandeuse équivalait à une démission, déboutant ainsi la salariée de toutes ses demandes. En conséquence, la demandeuse a été condamnée à verser des sommes à la société, incluant un montant pour préavis non effectué et des frais de justice. Appel de la DécisionLe 16 mai 2024, la demandeuse a interjeté appel de cette décision, intimant la société et un établissement qui ne dispose pas de la personnalité juridique. La société a constitué avocat, mais pas l’établissement. Le greffe a ensuite informé la demandeuse de la nécessité de signifier son appel, ce qu’elle n’a pas fait pour l’établissement. Observations sur la Caducité de l’AppelDans un courrier, la demandeuse a soutenu que la caducité de son appel ne s’appliquait pas à la société, car elle avait respecté les procédures à son égard. Le tribunal a examiné les obligations procédurales et a constaté que la demandeuse n’avait pas respecté ses obligations envers l’établissement, entraînant la caducité de l’appel à son encontre. Conclusion du TribunalLe tribunal a prononcé la caducité de l’appel dirigé contre l’établissement, tout en permettant à l’instance de se poursuivre entre la demandeuse et la société. Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond, conformément aux règles de procédure. |
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
Ordonnance du 23 Janvier 2025
RG N° : N° RG 24/00258 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKGX
AFFAIRE : [C] C/ S.A.S. [Adresse 5] [Adresse 2], Etablissement [Adresse 6]
ORDONNANCE
DU 23 Janvier 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [O] [C]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS
ET :
S.A.S. [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me DUFOURBURG, avocat substituant Maître Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement en date du 10 avril 2024, le conseil de prud’hommes du Mans a :
-Dit que les conclusions remises par la société [Adresse 6] sont bien les conclusions numéro 2 et donc conformes à celles du dossier de plaidoirie,
-Déclaré irrecevable la demande faite en cours de délibéré d’écarter d’éventuelles conclusions numéro 3 de la partie défenderesse et Débouté Mme [C] de ce chef de demande,
-Ecarté les attestations numéros 20 et 23 produites aux débats par la société [Adresse 6] comme étant non conformes aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile,
-Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Mme [C] produit les effets d’une démission,
-Débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
-Condamné Mme [C] à verser à la société [Adresse 6] les sommes suivantes :
*1888,80 euros au titre du préavis non effectué,
*250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Dit que Mme [C] supportera l’intégralité des éventuels dépens de l’instance.
Le 16 mai 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en intimant :
-la SAS [Adresse 6],
-l’établissement [Adresse 6].
Le premier intimé a constitué avocat le 5 juin 2024 mais pas le second.
Par avis du greffe en date du 8 novembre 2024, le conseil de Mme [O] [C] a été invité à faire connaître ses observations quant à la caducité de son appel au motif qu’il ne l’aurait pas fait signifier.
Suivant courrier en date du 18 décembre 2024, Mme [C] a fait valoir qu’elle s’en rapportait sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’établissement [Adresse 6], non doté de la personnalité juridique mais que cette caducité ne pouvait s’étendre à la société [Adresse 6] à l’égard de laquelle elle avait mené une procédure régulière.
Les parties ont été convoquée à l’audience du 19 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Nous Clarisse Portmann, conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
-Prononçons la caducité de l’appel régularisé par Mme [O] [C] à l’encontre de l’établissement [Adresse 6],
-Disons que l’instance se poursuivra entre Mme [O] [C] et la SAS [Adresse 6],
-Disons que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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