Cour d’appel d’Amiens, 23 janvier 2025, RG n° 24/04416
Cour d’appel d’Amiens, 23 janvier 2025, RG n° 24/04416

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Renonciation à la rectification d’erreurs matérielles et extinction de l’instance

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un Fonds commun de titrisation (FCT) a engagé une procédure judiciaire contre une débiteur, suite à des prêts non remboursés. La cour d’appel d’Amiens a rendu un arrêt le 5 novembre 2024, condamnant la débiteur à rembourser des sommes dues au FCT, ainsi qu’à payer les frais de justice.

Décision de la cour d’appel

La cour a ordonné à la débiteur de verser 15 702,31 euros pour un prêt spécifique et 6 635,06 euros pour un autre prêt, avec des intérêts légaux à partir de la date d’assignation. La débiteur a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande de délais de paiement, et a été condamnée aux dépens d’appel.

Demande de rectification

Le FCT, représenté par une société de gestion et une entité de recouvrement, a ensuite déposé une requête le 2 décembre 2024 pour corriger des erreurs matérielles dans l’arrêt. Ces erreurs concernaient l’identité de l’intimé et l’entité en charge du recouvrement, ce qui pourrait compliquer l’exécution de la décision.

Renonciation à la requête

Le 24 décembre 2024, le FCT a informé la cour de son intention de renoncer à sa demande de rectification, en raison d’une résolution amiable du litige. Cette décision a conduit à la désistement de la requête de rectification d’erreur matérielle.

Conclusion de la cour

La cour a pris acte du désistement du FCT et a constaté l’extinction de l’instance, se déclarant dessaisie de la requête. Les dépens ont été laissés à la charge du FCT, qui a été condamné à payer les frais de justice.

ARRET

[I]

C/

Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS

OG

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Rectification d’erreur matérielle

ARRET DU 23 JANVIER 2025

N° RG 24/04416 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG5Q

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS, EN DATE DU 11 FÉVRIER 2021

ARRÊT DE LA CHAMBRE ECONOMIQUE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU 05 NOVEMBRE 2024

***

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [H] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

assistée de Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS

ET :

INTIMEE

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQMANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 6],

Et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES III», ayant pour société de gestion, IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, et ayant la société MCS ET ASSOCIES, comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023,

Venant lui-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 12 décembre 2013.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS

DELIBERE :

Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

La cour, composée de Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, a délibéré de l’affaire conformément à la Loi.

PRONONCE :

Les conseils des parties ont été avisés du prorogé du délibéré au 23 janvier 2025.

Le 23 Janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.

DECISION

Par arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 5 novembre 2024 Mme [H] [I] a été condamnée à payer au FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS et associés les sommes de 15702,31 euros au titre d’un prêt n°98361762144 et la somme de 6635,06 euros au titre du prêt n° 9836762154 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 17 septembre 2018.

Elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de délais et condamnée aux entiers dépens d’appel, les parties étant déboutées de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête en date du 02 décembre 2024 le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité chargée du recouvrement la société MCS TM venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion IQ EQ Management anciennement Equitis Gestion SAS et ayant la société MCS et associés comme entité chargée du recouvrement venant lui même aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole du Nord Est, a sollicité la rectification des erreurs matérielles entachant l’arrêt de la cour en première page sur l’identité de l’intimé qui porte mention du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III alors que le FCT Absus vient à ses droits en vertu d’un bordereau de cession du 21 décembre 2023 et en page 7 sur l’entité en charge du recouvrement représentant le FCT Absus car il est indiqué FCT Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS Associés alors que le FCT Absus a pour société de gestion la société IQ EQ Management et qu’il est représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM.

Il précisait que ces erreurs pourraient poser difficulté dans l’exécution de l’arrêt.

Par avis en date du 2 décembre 2024 les parties étaient informées qu’il serait statué sur cette requête sans audience par délibéré mis à disposition le 16 janvier 2025.

Le conseil de l’appelante indiquait s’en rapporter à justice sur cette requête, le 4 décembre 2024.

Par courrier en date du 24 décembre 2024 le Fonds commun de titrisation Absus indiquait renoncer à sa requête en rectification d’erreur matérielle compte tenu de la résolution amiable du litige .

SUR CE,

Il convient de donner acte au FCT Absus qu’il entend renoncer à sa requête et se désister en conséquence de sa demande de rectification d’erreur matérielle.

En l’absence d’observations particulières de l’appelante Mme [H] [I] il convient de dire la cour dessaisie de la requête et de prononcer l’extinction de l’instance.

Il convient de laisser les dépens à la charge du FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon