1. Attention à bien respecter les délais de procédure : Lorsque le moyen est relevé d’office après l’avertissement prévu à l’article 1015 du code de procédure civile, il est essentiel de répondre dans les délais impartis pour éviter toute forclusion ou rejet de votre argumentation.
2. Il est recommandé de préparer une argumentation solide : En cas de moyen relevé d’office, assurez-vous de préparer une réponse détaillée et bien argumentée, en vous appuyant sur des textes de loi, des jurisprudences et des doctrines pertinentes pour renforcer votre position. 3. Attention à la communication avec votre avocat : Si vous êtes représenté par un avocat, assurez-vous de lui fournir toutes les informations nécessaires et de rester en contact régulier pour élaborer une stratégie de défense efficace face au moyen relevé d’office. |
→ Résumé de l’affaireRésumé des faits de l’affaire :
1. Contexte et contrôle : L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a effectué un contrôle des cotisations sociales pour les années 2009 à 2011 au sein de l’association ADAR. À la suite de ce contrôle, l’URSSAF a notifié à l’association, par une lettre d’observations datée du 2 mai 2012, un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et AGS, basé sur dix chefs de redressement. L’un de ces chefs concernait l’application des exonérations de cotisations sociales pour les salariés employés dans le cadre d’une activité de services à la personne. 2. Contestation et procédure : Une mise en demeure a été adressée à l’association le 12 juillet 2012. L’association a contesté le chef de redressement relatif aux exonérations des salariés employés dans le cadre des services à la personne. Après le rejet de son recours amiable, l’association a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette décision. |
→ Les points essentielsIntroduction de l’affaireL’affaire en question concerne un moyen relevé d’office par la cour après l’avertissement prévu à l’article 1015 du code de procédure civile. Cet article stipule que les parties doivent être informées de la possibilité que la cour soulève d’office un moyen de droit. Contexte juridiqueL’article 1015 du code de procédure civile prévoit que la cour peut, après avoir averti les parties, soulever d’office un moyen de droit. Cette disposition vise à garantir que toutes les questions juridiques pertinentes soient examinées, même si elles n’ont pas été soulevées par les parties elles-mêmes. Déroulement de l’affaireDans cette affaire, la cour a décidé de soulever d’office un moyen de droit après avoir donné l’avertissement requis par l’article 1015. Les parties ont été informées et ont eu l’opportunité de présenter leurs observations sur ce moyen. Arguments des partiesLes parties ont présenté leurs arguments respectifs en réponse au moyen soulevé d’office par la cour. Chaque partie a tenté de démontrer comment ce moyen de droit affectait leur position dans l’affaire. Décision de la courAprès avoir examiné les arguments des parties, la cour a rendu sa décision en tenant compte du moyen de droit soulevé d’office. La décision a été prise en conformité avec les principes de justice et d’équité, en veillant à ce que toutes les questions juridiques pertinentes soient correctement traitées. Conséquences de la décisionLa décision de la cour a eu des implications importantes pour les parties impliquées. Elle a clarifié certains aspects du droit applicable et a établi un précédent pour des affaires similaires à l’avenir. Les parties ont dû ajuster leurs positions en fonction de cette nouvelle interprétation juridique. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
– SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association ADAR – Mme Ceccaldi, avocat général |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-19.112
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1072 F-D
Pourvoi n° S 19-19.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° S 19-19.112 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d’appel d’Amiens (2e chambre – protection sociale), dans le litige l’opposant à l’association ADAR, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association ADAR, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2019), l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l’URSSAF), qui a opéré un contrôle d’assiette des cotisations sociales sur les années 2009 à 2011 au sein de l’association ADAR (l’association), lui a notifié à sa suite par lettre d’observations du 2 mai 2012 un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS fondé sur dix chefs de redressement, dont l’un relatif à l’application des exonérations de cotisations sociales pour les salariés employés dans le cadre d’une activité de services à la personne. Une mise en demeure ayant été adressée à l’association le 12 juillet 2012, celle-ci a contesté le chef de redressement relatif aux exonérations des salariés employés dans le cadre des services à la personne.
2. Après rejet de son recours amiable, l’association a saisi une juridiction de sécurité sociale.
3. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu les articles 2 du code civil, L. 241-10 III bis du code de la sécurité sociale et 200-I-2° de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 :
4. Le deuxième de ces textes a été abrogé par le troisième, de sorte que ses dispositions n’étaient plus applicables au contrôle de l’association, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
5. La cour d’appel, qui a fait application du texte abrogé, pour prononcer l’annulation totale du chef du redressement n° 1, a violé les textes susvisés.