[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Flash juridique
Sur le terrain fiscal, une personne exerçant une activité de dessinateur en architecture ne peut pas bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions du 2° de l’article 1460 du code général des impôts. En effet, les dessins d’architecture sont considérés comme des oeuvres artistiques conformément à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et à l’article 1er de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 modifiée, mais pas au sens fiscal.
Les missions d’un architecte consistent, ainsi que le prévoit l’article 2 du code de déontologie des architectes relatif aux missions de l’architecte, à participer à tout ce qui concerne l’acte de bâtir et l’aménagement de l’espace et, d’une manière générale, à exercer la fonction de maître d’oeuvre. Dès lors, et quelle que puisse être sa part de création personnelle, il ne peut être regardé comme un dessinateur considéré comme artiste et ne vendant que le produit de son art, susceptible de bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 2° de l’article 1460 du code général des impôts. [/well]