Correction d’une erreur matérielle dans un jugement relatif à des obligations salariales et à la remise de documents de paie

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Arrêt du 5 juillet 2024

La cour a infirmé l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Cannes du 24 octobre 2023, qui avait établi que la SAS Riviera Beach était l’employeur de M. [Z] à compter du 1er janvier 2023. Elle a également ordonné à la SAS Riviera Beach de verser à M. [Z] un montant de 11 040 euros bruts pour les salaires dus entre le 1er janvier et le 31 mars 2023, ainsi que de remettre les bulletins de salaire de la période allant du 1er janvier au 31 mai 2023, sous peine d’astreinte. La cour a confirmé l’ordonnance pour le surplus et a condamné la SARL Corasia à verser à M. [Z] des sommes provisionnelles pour les salaires dus entre le 13 mars et le 31 mars 2023, ainsi qu’un montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Demande de rectification

Le 10 juillet 2024, la SARL Corasia a demandé au président de la cour de rectifier une erreur matérielle dans l’arrêt n° 2024/241, en précisant que la société RIVIERA BEACH GROUPE devait être mentionnée à la place de la société Corasia dans les chefs de condamnation. La demande incluait également des instructions pour faire mention de cette rectification en marge de la décision et pour notifier la décision rectificative.

Observations de M. [Z]

Le 12 août 2024, M. [Z] a déposé des observations dans lesquelles il s’est associé à la demande de la SARL Corasia, adoptant son argumentation concernant la rectification de l’arrêt.

Déclaration de la SAS Riviera Beach

Le 13 septembre 2024, la SAS Riviera Beach Groupe a déclaré s’en rapporter à justice, sans contester la demande de rectification.

Rectification de l’arrêt

La cour a rectifié l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 5 juillet 2024. Le dispositif a été modifié pour confirmer que la SAS Riviera Beach Groupe était la partie condamnée, tout en maintenant les autres décisions de l’arrêt initial. La cour a également ordonné que la rectification soit mentionnée en marge de la décision et que les dépens de l’instance en rectification soient à la charge du Trésor public.

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