En présence d’une action en contrefaçon de marque sur deux signes proches mais distincts, pour apprécier la similarité des produits ou services il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents et notamment de leur nature, de leur destination, de leur utilisation, de leur caractère concurrent ou complémentaire. Les circuits de distribution commerciaux des produits en litige sont également pris en compte par les juges.
Affaire Cora
La société Cora, qui exerce dans la grande distribution et titulaire de la marque éponyme, a été déboutée de son action en contrefaçon de marque au titre de l’utilisation du terme « Coravin » par un tiers.
Comparaison des produits en cause
Pour apprécier la similarité des produits ou services il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents et notamment de leur nature, de leur destination, de leur utilisation, de leur caractère concurrent ou complémentaire. En l’occurrence, le dispositif Coravin, qui permet d’accéder au vin contenu dans une bouteille à l’aide d’une aiguille, qui peut s’analyser en un tire-vin ou un système de vin au verre, est assimilable à un tire-bouchon ou à un ouvre-bouteille et porte donc sur un type de produits déjà couvert par l’enregistrement de la marque Cora (instrument à main, ustensile de cuisine).
Tant l’instrument que ses accessoires sont par ailleurs susceptibles d’être distribués dans des lieux autres que ceux consacrés au domaine du vin. En effet si le système Coravin n’est pas couramment utilisé, s’adressant aux amateurs de vin, ceux-ci n’en constituent pas moins une fraction du grand public. Au demeurant, le degré de technologie du dispositif n’exclut pas qu’il est effectivement distribué dans de grandes enseignes partenaires (tel Darty ou Boulanger) commercialisant, entre autres, des appareils d’électroménager et de petits ustensiles pour la cuisine. Le produit en cause ne relève ainsi pas de circuits de distribution sélectifs ou réellement distincts mais s’adresse à un public commun à celui des hypermarchés. Dès lors, il existait bien une identité ou une similitude entre les divers produits Coravin et les petits ustensiles pour la cuisine et les instruments à main désignés dans l’enregistrement de la marque verbale Cora.
Absence de risque de confusion
Le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, les juges ont recherché s’il existait entre les signes en présence un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble par eux produite, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Le risque de confusion a été exclu : intellectuellement, le public français concerné ne connaît pas forcément les définitions latines des mots ‘ cora’ et ‘cor’ signifiant respectivement jeune fille et cœur. Le terme cora peut ainsi être perçu comme un nom sans signification particulière, même s’il peut directement renvoyer à un prénom féminin, évocation totalement inexistante dans le signe Coravin. Ce dernier sera compris comme formant un tout dénué de sens particulier, même si, vraisemblablement, en lien avec le vin compte tenu de la compréhension plus immédiate de cet élément pour des produits identiques ou similaires aux ustensiles pour la cuisine, que de l’élément ‘ravin’ bien que celui-ci ait également un sens en langue française. Cette perception du signe Coravin, par ailleurs visuellement présenté sans césure, n’incitera pas le public concerné à comprendre le signe contesté en deux termes ‘cora’ et ‘vin’, soit en une déclinaison du terme Cora, mais renverra spontanément à la contraction de l’expression ‘cor à vin’, usuelle tant en la forme que phonétiquement, même si le sens du mot ‘ cor’ voulue par l’inventeur du système Coravin n’est pas nécessairement compris comme signifiant ‘au cœur du vin’ mais perçu comme un terme de fantaisie. Le signe Coravin sera bien, dès lors, retenu au plan conceptuel dans sa globalité distinctive.
Il s’infère en définitive de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence une impression d’ensemble suffisamment différente pour exclure un risque de confusion, même pour des produits identiques ou similaires, dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, lequel ne serait pas fondé à considérer la marque seconde comme une déclinaison de la marque première et attribuer aux produits couverts par la marque Cora en cause et à ceux exploités sous la dénomination Coravin une origine commune ni à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées.
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