Depuis l’annulation par le Conseil d’Etat, de certains barèmes de taxation des supports vierges (copie privée), la question restait posée de savoir comment les professionnels pouvaient obtenir le remboursement de leurs sommes versées et si un montant au titre de la copie privée restait du par les professionnels. Le TGI de Paris vient de répondre à ces deux questions : bien que barèmes de taxation des supports aient été annulés, le juge judiciaire est en droit de fixer le montant du par les professionnels.
La Société Copie France
Les sociétés COPIE FRANCE et SORECOP sont les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) de la copie privée. Le capital social de ces sociétés est réparti entre d’autres SPRD organisées en trois collèges distincts représentant respectivement les auteurs, les artistes interprètes et les producteurs. En 2011, la société COPIE FRANCE a fusionné avec la société SORECOP. La société COPIE FRANCE a notamment pour objet de percevoir, au nom de ses associés dont elle reçoit « délégation à titre exclusif », la rémunération due au titre de l’exercice de la copie privée audiovisuelle et sonore. Les sociétés de perception et de répartition des droits se confèrent également statutairement un mandat réciproque de collecte de la rémunération pour copie privée sonore et audiovisuelle.
Le principe de la copie privée
La rémunération pour copie privée prévue à l’article L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle constitue la contrepartie financière due aux titulaires de droit d’auteur et droits voisins au titre de l’exercice de l’exception de copie privée, exception légale au droit de reproduction prévue aux articles L. 122-5 2° et L. 211-3 2° du Code de la propriété intellectuelle. Cette rémunération, instaurée par la loi 85-660 en date du 3 juillet 1985, est une rémunération forfaitaire assise sur les supports vierges d’enregistrement, versée par le « fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires » et susceptible d’être répercutée par ces derniers sur l’utilisateur qui en supporte alors in fine la charge financière.
La commission copie privée
Le montant de la rémunération pour copie privée (mais également les supports d’enregistrement éligibles à ladite rémunération) sont déterminés par une commission administrative prévue à l’article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle (dite « commission copie privée »). Cette commission est présidée par un représentant de l’État et composée, pour moitié par des représentants des ayants droit (« Personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération »), et pour l’autre moitié de représentants des redevables directs et indirects, soit : pour 25% des représentants des fabricants et importateurs des supports d’enregistrement (collège des industriels) et 25% des représentants des consommateurs (collège des consommateurs).
Une réorganisation des modalités de fonctionnement de la commission Copie Privée a été adoptée par le décret n°2009-744 en date du 19 juin 2009 relatif au fonctionnement de la commission instituée à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle. Le nouvel article R. 311 -2 alinéa 5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante » et «Lorsque le président fait usage de la faculté, prévue à l’article L. 311-5, de demander une seconde délibération, la décision est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés”.
Les barèmes fixés par la commission
Ces dernières années, la commission Copie Privée a pris plusieurs décisions : Une décision n°8 en date du 9 juillet 2007 aux termes de laquelle étaient déclarés éligibles à la rémunération pour copie privée un certain nombre de supports vierges d’enregistrement dont les cartes mémoires non dédiées ; Une décision n°9 en date du 11 décembre 2007 aux termes de laquelle la commission copie privée déclarait éligibles à la rémunération pour copie privée les disques durs multimédia.
Affaire Simavelec : l’annulation des décisions de la commission
Le quantum de la rémunération pour copie privée a été déterminé, pour ces deux décisions n°8 et 9, selon une méthode identique aux précédentes décisions de la commission, en particulier la décision n°7 en date du 20 juillet 2006 applicable à divers matériels tels que les baladeurs audio/vidéo.
Ces décisions ont été contestées par divers syndicats et associations professionnels représentatifs des industriels devant le Conseil d’Etat dans le cadre de recours en annulation. Dans le cadre de l’instruction de ces recours, le Ministère de la Culture et les sociétés SORECOP et COPIE FRANCE ont admis que ces deux décisions administratives encouraient l’annulation au motif qu’elles avaient été adoptées selon les mêmes modalités que la décision n°7 annulée par le Conseil d’Etat dans son arrêt Simavelec.
Cette décision en date du 11 juillet 2008 a annulé la décision n°7 précitée au motif que la rémunération prévue par cette décision compense des copies illicites violant par là même les articles L. 122-5 et L. 311 -1 du Code de la propriété intellectuelle aux termes desquels la rémunération pour copie privée ne peut compenser que des actes de copie licite :
« Considérant […] qu’il résulte des dispositions précitées [articles L. 122-5 et L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle] que la rémunération pour copie privée a pour unique objet de compenser, pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs, la perte de revenus engendrée par l’usage qui est fait licitement et sans leur autorisation de copies d’oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins strictement privées ; que par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre de la culture et de la communication, la détermination de la rémunération pour copie privée ne peut prendre en considération que les copies licites réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle précités, et notamment les copies réalisées à partir d’une source acquise licitement;
Considérant […] que pour déterminer le taux de la rémunération pour copie privée, la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle tient compte tant de la capacité d’enregistrement des supports que de leur usage, à des fins de copies privées licites ou illicites, sans rechercher, pour chaque support, la part respective des usages licites et illicites ; que par suite, en prenant en compte le préjudice subi du fait des copies illicites de vidéogrammes ou de phonogrammes, la commission a méconnu les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ; que dès lors, le Syndicat de l’industrie des matériels audiovisuels est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée ».
Le 17 décembre 2010, le conseil d’Etat a annulé les décisions 8 et 9 pour les mêmes motifs que la décision 7 (pas de rémunération de la copie illicite).
La commission Copie Privée anticipant l’annulation alors prévisible des décisions 8 et 9, a adopté le 17 décembre 2008 une décision n° 11 se substituant à l’ensemble de ses précédentes décisions – y compris les décisions n°8 et 9 -, de façon à exclure les copies illicites de l’assiette de la rémunération pour copie privée.
Cette décision a aussi été annulée par le Conseil d’Etat du seul fait qu’elle a été adoptée au motif d’un traitement jugé non satisfaisant des usages professionnels :
«(…) qu’en décidant que l’ensemble des supports, à l’exception de ceux acquis par les personnes légalement exonérées de la rémunération pour copie privée par les dispositions de l’article L311-8 du code de la propriété intellectuelle, seraient soumis à la rémunération, sans prévoir la possibilité d’exonérer ceux des supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle et la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (…).»
Intervention du législateur
Pour mettre fin aux litiges, la loi « relative à la rémunération pour copie privée » en date du 20 décembre 2011 a alors été votée (article 6 II) :
« Les rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l’article L. 311 -5 du code de la propriété intellectuelle au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, qui ont fait l’objet d’une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n’ont pas donné lieu, à la date de promulgation de la présente loi, à une décision de justice passée en force de chose jugée sont validées en tant qu’elles seraient contestées par les moyens par lesquels le Conseil d’Etat a, par sa décision du 17 juin 2011, annulé cette décision de la commission ou par des moyens tirés de ce que ces rémunérations seraient privées de base légale par suite de cette annulation.»
Fixation de la rémunération par le juge judiciaire
La société ACER a demandé aux Tribunaux de déclarer que la créance de la société COPIE FRANCE au titre des factures émises en application des décisions n°8 et 9 de la commission (environ 500 000 euros) soit privée de fondement juridique à la suite des arrêts du Conseil d’Etat. Logiquement, les juges ont fait droit à la demande de restitution de la société ACER. Toutefois, en dépit de l’absence de barèmes applicables, le juge judiciaire a fixé lui-même la créance que devait la Société ACER au titre de la rémunération pour copie privée. Sur le principe de la rémunération, la société COPIE FRANCE était en droit de s’appuyer sur l’article 545 du Code civil qui précise que “nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour une cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité”.
Chargée de recouvrer et de distribuer la rémunération de la copie privée au nom de ses associés, la société COPIE FRANCE peut donc réclamer sur ce fondement une indemnité compensant la perte de la rémunération de la copie privée due aux auteurs, rémunération qui est un droit de propriété. Le juge judiciaire a fixé l’indemnité due par la société ACER à la somme de 740.000 euros en compensation des sommes dues au titre de la rémunération de la copie privée (et non payées par la société ACER pour l’année 2008).
Mots clés : Copie privee – redevance
Thème : Copie privee – redevance
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 15 mai 2012 | Pays : France