Licenciement économique et convention de reclassement du salarié
En application des articles L 1233-1 et suivants du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l’entreprise) qui fonde la décision et son incidence précise sur l’emploi, ou le contrat de travail (à savoir suppression ou transformation d’emploi, modification du contrat sur un élément essentiel), l’énoncé de ces deux éléments originel et matériel étant indispensable. De plus, le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié s’avère impossible.
Adhésion du salarié à une convention de reclassement
Il est constant que l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, ne le prive pas du droit de contester le motif économique du licenciement ayant présidé à ce dispositif et le respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail soit, lorsqu’il ne lui est pas possible d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Lorsqu’une entreprise appartient à un groupe, le motif économique doit être apprécié au niveau groupe auquel elle appartient.