[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique : Sous peine de paiement des heures supplémentaires du salarié, l’employeur, dans le cadre de l’exécution d’une convention de forfait en jours, doit procéder au contrôle de la charge de travail et de l’amplitude du temps de travail du salarié. Téléchargez ici, vos modèles de Conventions de forfait en jours. [/well]
Preuve de l’obligation de suivi
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations d’un accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours (salariés au statut cadre et bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail). Pour les cadres autonomes, l’application de la réduction du temps de travail se fait par le biais d’une convention de forfait exprimé en jours de travail sur l’année.
Condamnation d’un employeur
Dans cette affaire, il n’était pas établi par l’employeur que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours, le salarié avait été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail. Les juges en ont déduit que la convention de forfait en jours était sans effet, en sorte que le salarié était en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.
Accord collectif applicable
Tout accord collectif d’entreprise négocié par l’entreprise doit mentionner la possibilité pour les cadres autonomes d’opter pour une convention de forfait. L’accord collectif doit a minima i) définir les catégories de cadres concernés, ii) fixer le nombre de jours travaillés (maximum 218), iii) préciser les modalités de décompte des jours travaillés, les conditions de contrôle de son application, iv) prévoir les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte. De façon plus générale, les stipulations doivent assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
En ce qui concerne le contrôle du temps et la charge de travail, l’accord doit prévoir, outre le suivi via les bordereaux mensuels, la détermination conjointe entre le salarié et la direction des jours RTT susceptibles de compenser un dépassement du plafond annuel de jours de travail qui aurait été réalisé, et dans le cas où aucun jour de repos n’a été pris au cinquième mois de l’année, un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique qui permet d’alerter le cadre sur les risques dans l’organisation de son temps travail et de lui suggérer une planification.
Outre ces dispositions particulières, l’accord peut également prévoir des dispositions complémentaires, plus générales, prévoyant par exemple que les salariés bénéficient de 1l heures de repos quotidien et de 35 heures de repos continu une fois par semaine, que les représentants de la société et le salarié ou des représentants du personnel conviennent d’une réunion une fois par an pour faire le point sur les conditions de contrôle de l’application de l’accord, les modalités de suivi de l’amplitude de leur journée d’activité et la charge de travail qui en résulte.
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