Contrôle fiscal des CPI : la garantie du secret professionnel

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Une société (Conseil en propriété industrielle, CPI) qui exerce une activité de conseil juridique, principalement dans le domaine des brevets, de la protection intellectuelle et de la protection de la propriété industrielle, ne peut se prévaloir de l’application absolue du secret professionnel pour contester un redressement fiscal.

Articles 99 et 1649 quater G du CGI

En premier lieu, les dispositions des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts imposent aux membres des professions dépositaires d’un secret professionnel en vertu de l’article 226-13 du code pénal d’indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l’identité du client.  Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l’administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels.

Limites au secret professionnel

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’administration fiscale prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un conseil juridique pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients. Elles font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l’identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies.

Application pratique

En l’occurrence, le vérificateur a eu connaissance, au cours des opérations de contrôle, de factures d’honoraires établies par le cabinet de CPI sur lesquelles l’identité des clients n’avait pas été occultée. Toutefois, si les noms de ces clients ont été reportés sur la proposition de rectification, il n’en résultait pas que le vérificateur aurait cherché à prendre connaissance d’informations complémentaires, tenant notamment à la nature des prestations fournies aux dits clients. La société contrôlée n’a pu non plus utilement invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions 13 L-3-00 du 23 mars 2000 et 13 L-145 du 1er juillet 2002, relatives uniquement à la procédure d’imposition.

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