Controle fiscal

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Droit de communication du fisc

La Cour de cassation a confirmé que l’administration fiscale a un droit de communication auprès des opérateurs téléphoniques, des données de facturation de l’abonné. Le droit de communication prévu à l’article L. 85 du livre des procédures fiscales porte sur tous les livres comptables d’une société (dont la tenue est obligatoire en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce) : bilan, compte de résultat-ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses mais aussi les facturations détaillées émises par l’opérateur de téléphonie. Ce droit de communication porte également sur les registres de transfert d’actions et d’obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.

Compétence du juge des libertés

Aux termes de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF), aux fins d’un contrôle fiscal, les opérations de visite domiciliaire peuvent être autorisées lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’administration fiscale et lorsqu’il estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la TVA ; en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures ; en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer ces écritures sciemment inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des impôts.

Le juge des libertés recherche au moyen des éléments fournis par l’administration à l’appui de sa requête s’il existe des présomptions d’agissements visés par le loi et justifiant la recherche de preuve au moyen d’une visite domiciliaire. Il n’est toutefois pas tenu de constater l’existence de ces agissements frauduleux. Par ailleurs, le premier président apprécie l’existence de présomptions à la date de l’autorisation de visite sans avoir à tenir compte des résultats d’une vérification de comptabilité ultérieure.

Conformité de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

Il a été jugé que le nouvel article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (rédaction de la loi du 4 août 2008) est conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme puisqu’elle garantit l’accès à un débat contradictoire dans le cadre du recours mis en place, une Cour d’appel étant amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa requête. Cette conformité a été reconnue par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision SAS ARCALIA c/ FRANCE du 31 août 2010.

L’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est également conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi affirmé d’une part, dans un arrêt du 26 octobre 2010 (pourvoi n° 09-70. 509) qu’aucun texte ne subordonne la saisine de l’autorité judiciaire par l’administration fiscale pour l’application des dispositions de l’article L. 16 B du LPF au recours préalable à l’autres procédures et d’autre part dans un arrêt du 8 décembre 2009 (pourvoi n° 08-21. 017) que les dispositions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne contreviennent pas aux articles 8 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Mots clés : Controle fiscal

Thème : Controle fiscal

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | Date : 29 janvier 2013 | Pays : France

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