1. Vérifiez toujours si vous avez un intérêt légitime à agir en justice, conformément à l’article 31 du code de procédure civile. Assurez-vous que vous avez la qualité de cotisant ou de bénéficiaire d’un régime de retraite à prestations définies pour pouvoir engager une action en justice.
2. Avant d’engager une action en justice, assurez-vous de bien comprendre les conditions et les obligations liées au régime de retraite supplémentaire auquel vous êtes affilié. Vérifiez si vous remplissez les critères nécessaires pour bénéficier des prestations prévues par ce régime, notamment en ce qui concerne l’achèvement de votre carrière dans l’entreprise.
3. En cas de litige concernant des prélèvements ou des remboursements liés à votre régime de retraite, assurez-vous de bien étudier les dispositions légales et réglementaires applicables à votre situation. Consultez les statuts et le règlement de la caisse de retraite concernée pour comprendre vos droits et obligations, et agissez en conséquence pour défendre vos intérêts de manière éclairée.
M. [K] [H], retraité de la société [7], conteste le prélèvement d’une taxe sur sa retraite supplémentaire en vertu de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale. Il soutient que sa retraite supplémentaire ne rentre pas dans le champ d’application de cette taxe car son régime de retraite à prestations définies est à droits certains et non conditionné à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise. Il demande le remboursement des sommes prélevées et des intérêts, ainsi que des dommages et intérêts.
L’URSSAF Île-de-France conteste la recevabilité de la demande de M. [K] [H] et soutient que la contribution prélevée est conforme à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Elle affirme que la retraite de l’assuré est soumise à cette contribution en raison des conditions de son régime de retraite à prestations définies.
L’affaire est en attente de délibéré pour le 22 janvier 2024.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L.137-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties (…) ».
L’article L.137-11-1 alinéa 1 de ce code dispose :
« Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire ».
En l’espèce, bien que précomptée par l’organisme chargé de verser la rente, la contribution litigieuse est à la charge du bénéficiaire, soit en l’espèce M. [K] [H], de sorte qu’il détient la qualité de cotisant.
Il dispose donc d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer sa demande recevable.
Sur le fond :
L’article L.137-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donn
– M. [K] [H] : aucune somme allouée
– M. [K] [H] : aucune somme allouée
– M. [K] [H] : aucune somme allouée
– M. [K] [H] : aucune somme allouée
– M. [K] [H] : condamné aux dépens de l’instance
Réglementation applicable
– Article 31 du code de procédure civile
– Article 122 du code de procédure civile
– Article L.137-11 du code de la sécurité sociale
– Article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
Mots clefs associés
– Motifs
– Recevabilité de la demande
– Article 31 du code de procédure civile
– Intérêt légitime
– Article 122 du code de procédure civile
– Fin de non-recevoir
– Qualité
– Intérêt
– Prescription
– Délai préfix
– Chose jugée
– Article L.137-11 du code de la sécurité sociale
– Contribution
– Rentes
– Employeur
– Cotisant
– Article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale
– Bénéficiaire
– Fond
– Régimes de retraite à prestations définies
– Carrière du bénéficiaire
– Financement
– Individualisable par salarié
– Statuts
– Règlement
– Allocation de retraite complémentaire
– URSSAF
– Annexe
– Conditions d’ouverture des droits
– Durée des services
– Présence dans l’entreprise
– Salariés nés avant et après le 1er janvier 1946
– Régime de retraite à prestations définies à droit aléatoire
– Obligation d’achever sa carrière dans l’entreprise
– Contribution prévue
– Débouter
– Cessation des prélèvements
– Remboursement
– Somme
– Dépens de l’instance
– Article 700 du code de procédure civile
– Équité
– Situation économique
– Demande accessoires
– Motifs: Raisons ou arguments avancés pour justifier une demande ou une décision.
– Recevabilité de la demande: Conditions à remplir pour qu’une demande soit jugée recevable par la juridiction compétente.
– Article 31 du code de procédure civile: Texte de loi régissant les règles de procédure à suivre devant les juridictions civiles.
– Intérêt légitime: Intérêt légitime et justifié à agir en justice.
– Article 122 du code de procédure civile: Texte de loi régissant les règles de preuve à respecter devant les juridictions civiles.
– Fin de non-recevoir: Moyen de défense visant à faire rejeter une demande pour défaut de recevabilité.
– Qualité: Capacité ou légitimité à agir en justice.
– Intérêt: Avantage ou bénéfice à obtenir d’une décision judiciaire.
– Prescription: Délai légal au-delà duquel une action en justice n’est plus recevable.
– Délai préfix: Délai fixé par la loi à respecter pour agir en justice.
– Chose jugée: Décision judiciaire ayant autorité de chose jugée et ne pouvant être remise en cause.
– Article L.137-11 du code de la sécurité sociale: Texte de loi régissant les dispositions relatives aux rentes de retraite complémentaire.
– Contribution: Participation financière obligatoire à un régime de retraite complémentaire.
– Rentes: Sommes d’argent versées régulièrement à un bénéficiaire.
– Employeur: Personne ou entité qui emploie des salariés.
– Cotisant: Personne contribuant financièrement à un régime de retraite complémentaire.
– Article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale: Texte de loi régissant les dispositions relatives aux bénéficiaires de rentes de retraite complémentaire.
– Bénéficiaire: Personne recevant des rentes de retraite complémentaire.
– Fond: Ensemble des ressources financières d’un régime de retraite complémentaire.
– Régimes de retraite à prestations définies: Régimes de retraite garantissant des prestations déterminées aux bénéficiaires.
– Carrière du bénéficiaire: Ensemble des emplois occupés par un bénéficiaire au cours de sa vie professionnelle.
– Financement: Moyens financiers permettant de couvrir les dépenses d’un régime de retraite complémentaire.
– Individualisable par salarié: Montant de la retraite complémentaire pouvant être déterminé pour chaque salarié.
– Statuts: Règles régissant le fonctionnement d’un régime de retraite complémentaire.
– Règlement: Texte détaillant les modalités d’application des statuts d’un régime de retraite complémentaire.
– Allocation de retraite complémentaire: Somme versée aux bénéficiaires d’un régime de retraite complémentaire.
– URSSAF: Organisme chargé de collecter les cotisations sociales des employeurs.
– Annexe: Document complémentaire accompagnant un acte juridique.
– Conditions d’ouverture des droits: Conditions à remplir pour bénéficier d’une rente de retraite complémentaire.
– Durée des services: Période pendant laquelle un salarié a travaillé pour un employeur.
– Présence dans l’entreprise: Période pendant laquelle un salarié est employé par un employeur.
– Salariés nés avant et après le 1er janvier 1946: Catégories de salariés définies en fonction de leur année de naissance.
– Régime de retraite à prestations définies à droit aléatoire: Régime de retraite complémentaire garantissant des prestations variables aux bénéficiaires.
– Obligation d’achever sa carrière dans l’entreprise: Engagement à travailler pour le même employeur jusqu’à la retraite.
– Contribution prévue: Montant de la contribution financière fixé par les statuts d’un régime de retraite complémentaire.
– Débouter: Rejeter une demande en justice.
– Cessation des prélèvements: Arrêt des prélèvements financiers sur un compte.
– Remboursement: Restitution d’une somme d’argent à une personne.
– Somme: Montant d’argent à verser ou à recevoir.
– Dépens de l’instance: Frais engagés lors d’une procédure judiciaire.
– Article 700 du code de procédure civile: Texte de loi régissant les frais de justice à la charge de la partie perdante.
– Équité: Principe de justice et d’équité dans les décisions judiciaires.
– Situation économique: Situation financière d’une personne ou d’une entité.
– Demande accessoires: Demandes complémentaires formulées dans une procédure judiciaire.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02504 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VZPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024
N° RG 21/02504 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VZPE
DEMANDEUR :
M. [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Département contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024.
Exposé du litige :
M. [K] [H], retraité de la société [7], a fait liquider ses droits à la retraite à compter du DATE.
M. [K] [H] est bénéficiaire d’un régime de retraite à prestations définies par son ancien employeur lui assurant le bénéfice d’une allocation complémentaire de retraite servi par une caisse de retraite appelée L'[5] ([5]) régie par des statuts et un règlement.
Depuis le 1er janvier 2011, la loi de financement de la sécurité sociale a introduit une taxe prévue à l’article L.127-11-1 du code de la sécurité sociale.
M. [K] [H] se voit appliquer cette taxe sur sa retraite supplémentaire, précomptée par les organismes débiteurs de la retraite et reversée à l’URSSAF.
Estimant que c’est à tort que lui a été appliquée cette taxe, M. [K] [H] a, par courrier en date du 31 mai 2021, saisi le directeur de l’URSSAF de [Localité 6], sollicitant le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 6 septembre 2021, M. [K] [H] a saisi la commission de recours amiable à défaut de réponse du directeur de l’URSSAF.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 décembre 2021, M. [K] [H] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, M. [K] [H] demande au tribunal de :
– dire que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du même code ;
– ordonner la cessation de tout prélèvement ;
– ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 6 171,10 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaite ;
– dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 31 mai 2021;
– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [H] expose que les régimes de retraite à prestations définies garantissent aux salariés lors de leur départ à la retraite une prestation dont le montant est connu à l’avance et qu’il existe deux types de régime de retraite supplémentaire à prestations définies :
– les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à droits certains, qui se caractérisent par le fait que les droits à retraite sont acquis par le salarié proportionnellement tout au long de sa carrière, le salarié conservant ses droits à retraite supplémentaire qu’il a acquis même s’il est amené à quitter l’entreprise en cours de carrière ;
– les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à droit aléatoire, qui se caractérisent par le fait que pour pouvoir en bénéficier le retraité a l’obligation d’achever sa carrière au sein de l’entreprise : ce dispositif est fondé sur le fait que les droits ne sont pas acquis tant que la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise n’est pas remplie, de sorte qu’en cas de départ de la société en cours de carrière, le salarié perd ses droits à retraite complémentaire.
L’assuré fait valoir que loi Fillon du 21 août 2003 a instauré un régime de taxation spécifique très allégé désormais de l’art 1.137.1 1 du code de la sécurité sociale, avec exonération totale des cotisations sociales, tout en instituant une contribution spécifique à la charge de l’employeur, de sorte que depuis le 1er janvier 2004, ces régimes donc sont soumis à une taxation sur les rentes versées ou sur le financement, sur option irrévocable de l’employeur, taxation qui se substitue à compter de cette date à celles prévues par l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il soulève que c’est dans le cadre de l’art L 137.11 du Code de la Sécurité Sociale, que la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a créé une contribution à la charge des bénéficiaires de ce type de retraite supplémentaire édictée par l’article L 137-1 1-1 et que selon ce texte, seuls les bénéficiaires d’une retraite supplémentaire dont le versement est conditionné à l’achèvement de carrière dans l’entreprise sont tenus de verser la contribution prévue à l’article L 137-1 1-1 du code de la sécurité sociale.
L’assuré conteste le paiement de cette contribution, estimant que l’ouverture de ses droits à la retraite supplémentaire instaurées par son employeur n’était nullement conditionnée à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise et que l’examen de sa situation démontre que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article L 137-1 1 précité et doit donc être exemptée de la taxe fixée et prévue par l’article L 137-11-1 du même code.
L’assuré rappelle que le régime [5] est bien un régime à droits certains (Cass Civ.2ème, n°18-18.069).
Il prétend que si que l’accord du 22 décembre 2005 a modifié l’article 4 du régime de retraite en y insérant « la condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite » cela ne signifie pas pour autant que le régime [5] est devenu un régime à droit aléatoire soumis aux articles L 137-11 et L 137-1 1-1 du code de la sécurité sociale ; qu’à partir du moment où sont envisagées des conditions distinctes de la mise en retraite pour bénéficier de la retraite supplémentaire, il n’y a pas lieu de faire application des articles L 137-11 et L 137-11-1 précités.
Il soulève s’agissant du régime de la société [7] qu’il est devenu bénéficiaire de sa retraite supplémentaire dans le cadre du régime de la Société [7] qui même après la modification de 2005 est resté un régime à prestations définies à droits certains, et donc hors champ d’application de l’article L 137-11 du Code de la Sécurité Sociale.
Il expose au visa du règlement de l’[5] dont il dépend, en particulier de l’article 5 « allocation annuelle de retraite », qu’ont été prévues, au moment de la cessation des fonctions :
– une condition d’âge ;
– un temps minimum de service, qui ne caractérisent pas la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise, critère retenu par l’article L 137-1 1 du code de la sécurité sociale et que l’analyse des des autres dispositions du règlement [5] (et qui n’ont pas été modifiées par l’accord du 22 décembre 2005), notamment les articles 3 6 et 9, démontre que la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise n’est pas obligatoirement requise pour bénéficier de l’allocation de retraite et qu’il a bien été envisagé le bénéfice de la rente au profit de salariés quittant l’entreprise dans des conditions distinctes de la mise à la retraite.
* L’URSSAF Île-de-France demande au tribunal de :
– déclarer irrecevable les demandes de M. [K] [H] ;
A titre subsidiaire,
– le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que la retraite de l’assuré est soumise, à compter du 1er janvier 2011, à une contribution précomptée par l’Organisme débiteur de la rente, en application des dispositions de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF soutient que l’assuré n’a pas d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile en ce que la contribution prévue à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale est précomptée par l’Organisme qui verse la rente au bénéficiaire, soit en l’espèce l’assureur [8] et que le seul débiteur de la contribution auprès de l’URSSAF Île-de-France est l’institution gérant la retraite, seule responsable du paiement de cette contribution.
A titre subsidiaire, l’URSSAF fait valoir que le régime social applicable aux retraites supplémentaires à prestations définies — visé par l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale — qui conditionne la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, a été modifié notamment par l’article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui a, entre autres dispositions, institué à la charge du bénéficiaire une contribution assise sur tes rentes qu’il perçoit et ce, quelle que soit l’option exercée par l’employeur quant à sa propre contribution, qu’elle soit assise sur les rentes ou sur son financement.
Elle soulève que l’article précité dispose que le taux de la contribution mise à la charge du bénéficiaire varie d’une part en fonction de la date de la liquidation de la retraite et d’autre part du montant mensuel de la rente.
L’URSSAF expose que, dans le cadre de la mission de gestion qui lui est confiée, l’assureur [8], doit, outre le paiement des rentes aux retraités, payer aux URSSAF les charges sociales y afférentes et que la contribution est assise sur les rentes définies par l’article L.137.11 du code de la sécurité sociale qui doivent répondre à trois conditions :
– un régime de retraite à prestations définies ;
– l’accès au régime conditionné à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise ;
– un financement qui ne soit pas individualisé par salarié.
L’URSSAF soulève à ce titre qu’à la lecture du courrier de saisine de la commission de recours amiable, il s’avère que M. [K] [H] est né le 8 mars 1949 ; que par voie de conséquence, et en référence à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22.05.2020 cité par le requérant lui-même, la condition d’achèvement de carrière est expressément indiquée dans l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et règlements de l'[5] conclu le 22.12.2005 et ayant vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2024.
MOTIFS :
– Sur la recevabilité de la demande :
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L.137-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties (…) ».
L’article L.137-11-1 alinéa 1 de ce code dispose :
« Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire ».
En l’espèce, bien que précomptée par l’organisme chargé de verser la rente, la contribution litigieuse est à la charge du bénéficiaire, soit en l’espèce M. [K] [H], de sorte qu’il détient la qualité de cotisant.
Il dispose donc d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer sa demande recevable.
– Sur le fond :
L’article L.137-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties (…) ».
L’article L.137-11-1 alinéa 1 de ce code dispose :
« Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire ».
* * *
La contribution précitée est donc assise sur les rentes prévues à l’article L.137-11 précité qui doivent répondre à trois conditions :
– un régime de retraite à prestations définies ;
– l’accès à un régime conditionné à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise ;
– un financement qui ne soit pas individualisé par salarié.
Il convient de déterminer si l’assuré est bénéficiaire d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies au sens de l’article L.137-11 précité, conditionnant le paiement d’une contribution à sa charge.
Pour ce faire, il y a lieu de se référer aux statuts et au règlement de la caisse de retraite lui versant son allocation de retraite complémentaire, à savoir l’[5].
En l’espèce, l’URSSAF produit au soutien de ses prétentions :
– les statuts et règlement de l’[5] de 1990 ;
– l’accord de révision des statuts et règlement de l’[5] du 22 décembre 2005 (pièce n°2 URSSAF).
L’article 2 « bénéficiaires » du règlement stipule :
« Le règlement s applique en « Croupe fermé » aux Ingénieurs — Cadres Etam — Ouvriers désignés à annexe n o 1 à la date de création de I l Institution, ainsi qu’à leurs ayants droit,
En cas de mutation au sein du Groupe [7], postérieurement au 31 décembre 1989, les bénéficiaires du « Groupe fermé » conserveront un droit à titre individuel que cette mutation s’ effectue vers une Société adhérente ou vers une Société non adhérente à 1 t Institution.
Dans ce cas , l’allocation de retraite découlant de l’application du présent règlement, fera objet d’un partage au prorata du temps de présence passé dans chacune des Sociétés. En cas de décès en activité, la charge de l’allocation pouvant être versée au conjoint, incombera à la dernière Société ayant employé le salarié ».
L’article 2 de l’annexe 3 « modification du règlement de l’institution » de l’accord de révision des statuts et règlement de l’[5] du 22 décembre 2005 stipule :
« Article 2 : Ajout d’un 4ème paragraphe comme suit :
Pour les bénéficiaires :
– qui font partie du « groupe fermé » tel que décrit ci-dessus et qui sont nés’ à partir du 1er janvier 1946 ;
– qui sont salarié d’une société appartenant à la liste figurant en annexe 1 (liste des sociétés adhérentes) , dont la liste figure en annexe du présent règlement ;
– et qui n’ont pas adhéré à un régime spécifique aménagement de fin de carrière (…) au 31 décembre 2005 par le biais d’un avenant à leur contrat de travail ;
ces critères étant cumulatifs, il leur est fait application des seuls articles 1, 2 , 3 bis, 4, 5 bis, 9 bis, et 14 bis du présent règlement, étant entendu que les articles 3 bis, 5 bis, 9 bis et 14 bis ont vocation à ne s’appliquer qu’à cette catégorie de bénéficiaires ».
L’article 4 « Conditions d’ ouverture des droits — Durée des services » du règlement stipule :
« A)Conditions d’ ouverture des droits
L’ âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées. L’ancienneté minimum de services est de 10 ans.
B)Durée des services
Pour la détermination de la durée des services en vue du calcul des allocations prévues par le présent titre, il est tenu compte de toutes les années de services continues ou non reconnues par la dernière Société adhérente .
11 – Entrent en ligne de compte
1)les durées de service militaire, de mobilisation et services de guerre, les temps passés en qualité de prisonnier de guerre, de déporté, d t interné , d t expulsé , d assuj etti ou de réfractaire au travail obligatoire, condition que 1′ intéressé ait été antérieurement au service de la Société ;
2)les années au cours desquelles Agent s’ est trouvé en préretraite dans le cadre d’une convention passée avec le Fonds National de Emploi ou a bénéficié du régime de congé de fin de carrière de la Société institué par accord au sein des sociétés adhérentes ;
3)les années passées en régime de CAA au terme des CPS , CGPS de 1979/1984/1985/1987 jusqu’à l’âge de 65 ans ( régime de droit commun ou régime de convention) .
111 – Les années de services accomplies avant l’âge de vingt ans ou après I l âge de soixante cinq ans ne sont pas prises en compte ».
L’article 2 de l’annexe 3 « modification du règlement de l’institution » de l’accord de révision des statuts et règlement de l’[5] du 22 décembre 2005 stipule :
« Article 2 : Ajout d’un 4ème paragraphe comme suit :
Pour les bénéficiaires :
– qui font partie du « groupe fermé » tel que décrit ci-dessus et qui sont nés’ à partir du 1er janvier 1946 ;
– qui sont salarié d’une société appartenant à la liste figurant en annexe 1 (liste des sociétés adhérentes) , dont la liste figure en annexe du présent règlement ;
– et qui n’ont pas adhéré à un régime spécifique aménagement de fin de carrière (…) au 31 décembre 2005 par le biais d’un avenant à leur contrat de travail ;
ces critères étant cumulatifs, il leur est fait application des seuls articles 1, 2 , 3 bis, 4, 5 bis, 9 bis, et 14 bis du présent règlement, étant entendu que les articles 3 bis, 5 bis, 9 bis et 14 bis ont vocation à ne s’appliquer qu’à cette catégorie de bénéficiaires ».
L’article 4 de cet annexe stipule : « Article 4 : Ajouter au A) 1er alinéa (…) « ci sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite ».
Il ressort des dispositions précitées que l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et règlement de l’[5] du 22 décembre 2005 a ajouté au A) 1er alinéa de l’article 4 du règlement de 1990 une condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.
L’annexe 3 modifie également la qualité des bénéficiaires par l’ajout d’un quatrième paragraphe en distinguant désormais :
– les salariés nés jusqu’au 31 décembre 1945 ;
– les salariés nés à compter du 1er janvier 1946, auxquels ne sont applicables d’une part que les articles 1, 2 , 3 bis, 4, 5 bis, 9 bis, et 14 bis du règlement de 1990 et leur sont applicables exclusivement les articles 3 bis, 5 bis, 9 bis et 14 crées par la présente annexe.
Il ressort de ces éléments que la condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite s’applique aux salariés nés à compter du 1er janvier 1946 et que ne leur sont pas applicables les articles :
– 5 relatifs à la possibilité d’obtenir une rente au seul vu d’une condition d’un temps minimum de service ;
– 5 relatif à la cessation anticipée de service ;
– 9 relatif à l’allocation d’une rente au conjoint survivant.
Ces derniers articles ne sont en effet applicables qu’aux salariés nés avant le 1er janvier 1946, l’annexe 3 ayant par ailleurs crée des dispositions spéciales (notamment articles 5 bis, articles 3 bis, 5 bis, 9 bis et 14 bis) pour réglementer l’attribution de leur retraite supplémentaire.
Le régime de retraite supplémentaire prévu pour les salariés nés après le 1er janvier 1946 constitue donc bien un régime de retraite à prestations définies à droit aléatoire prévu à l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, se caractérisant, pour pouvoir en bénéficier, par l’obligation d’achever sa carrière au sein de l’entreprise.
En l’espèce, M. [K] [H] est né le 8 mars 1949 de sorte que ces dispositions lui sont applicables.
Dès lors, il est tenu de la contribution prévue à l’article L.137-11-1 alinéa 1 de ce code.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [K] [H] :
– de sa demande relative à la cessation des prélèvements de la taxe sur la rente qui lui est servie ;
– de sa demande de remboursement de la somme de 6 171,10 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaite.
– Sur les demandes accessoires :
M. [K] [H], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [H] est donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable la demande de M. [K] [H] ;
DÉBOUTE M. [K] [H] de sa demande relative à la cessation des prélèvements de la taxe sur la rente qui lui est servie ;
DÉBOUTE de sa demande de remboursement de la somme de 6 171,10 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaite ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT