Financement des transports en commun
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont la possibilité de prévoir une participation des employeurs destinée au financement des transports en commun, le versement transport (devenu en 2019 le versement mobilité).
Ce versement a été institué en premier lieu en région parisienne par la loi n°71-559 du 1er juillet 1971 avant d’être étendu aux autres grandes villes et agglomérations de province par les lois n°73-640 du 11 juillet 1973 et n°82-684 du 4 août 1982.
Cette taxe à la charge des employeurs est régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui en confient le recouvrement notamment aux URSSAF et aux caisses générales de sécurité sociale selon les règles applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Elle est reversée par l’URSSAF aux autorités organisatrices de transport.
Le versement transport : une imposition de toutes natures
Le versement transport revêt le caractère non d’une cotisation de sécurité sociale mais d’une imposition de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution et est due par toute personne physique ou morale qui emploie plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de transport urbain.
Sont assujetties au versement transport les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de neuf salariés dans le périmètre des transports urbains d’une autorité organisatrice des transports (AOT) ayant institué le versement transport.
Versement transport : le critère d’assujettissement
Le critère d’assujettissement audit versement n’est en effet pas le lieu d’implantation de l’entreprise mais le lieu effectif de travail des salariés (Soc., 3 juin 1993, pourvoi n° 90-16.142) conformément aux dispositions de l’article D.2333-87 (version antérieure au décret 2017-858) en sorte qu’un salarié ne peut être pris en compte pour l’assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l’exclusion de l’établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement.
Redressement de l’URSSAF confirmé
En la cause, après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs ont calculé pour les années 2010 et 2011 un crédit d’un montant de 2 972 euros pour l’année 2010 et de 3 683 euros pour l’année 2011, représentant des cotisations versées à tort pour des salariés travaillant dans des zones où elle emploie moins de neuf salariés.
Il n’a été calculé aucun crédit au titre de la contribution au versement transport pour le personnel permanent, ce compte n’étant concerné que par les redressements effectués du point 1 au point 6 inclusivement.
Il n’est ni établi ni même allégué par la société qu’elle emploie moins de neuf salariés permanents dans le ressort de [Localité 6], autorité organisatrice de transport ayant instauré cette contribution à son bénéfice.
Il s’en déduit que pour les cotisations dues au titre du compte personnel permanent de l’établissement de [Localité 6], les cotisations doivent être soumises à la contribution au versement transport, ce que les inspecteurs ont retenu pour les chefs de redressement n° 1 et n° 5 contestés par la société, mais également pour le chef de redressement n° 4 (avantage en nature véhicule) pour lequel la société ne formule aucune critique.
En tout état de cause, à supposer la société fondée en sa contestation, celle-ci n’aurait pas pour effet d’entraîner la nullité de ces deux chefs de redressement, mais seulement d’en diminuer le montant. Ne sont pas en cause les règles de détermination de l’assiette mais d’assujettissement de la dite assiette à la taxe incriminée.
L’application de la contribution au versement transport sur le chef de redressement n°1 est d’un montant d’un euro par année redressée, soit trois euros au total et d’un montant de respectivement six euros en 2010, de sept euros en 2011 et de neuf euros en 2012.