Dans cette affaire de contrefaçon de linge de maison reprochée à la société FOIR’FOUILLE, les juges ont rappelé plusieurs principes : la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (1) dans ses dispositions relatives à l’indemnisation des actes de contrefaçon, dispositions sans indication transitoire et qui ne prévoient pas de mesure d’application par voie réglementaire, sont d’application immédiate aux situations en cours ; l’évaluation du préjudice de contrefaçon par le juge doit être faite au moment où ce dernier statue et selon les nouvelles modalités d’indemnisation telles que prévues par l’article L. 333-1-3 du Code de la propriété intellectuelle (2).
(1) réalisant la transposition en droit français de la directive européenne n° 2004/ 48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
(2)« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte »
Mots clés : préjudice,contrefaçon
Thème : Contrefacon – Préjudice
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 2 avril 2009 | Pays : France