La société GLOBAL EQUITIES, spécialisée dans l’intermédiation financière, diffuse par internet une lettre quotidienne d’informations boursières. Ayant constaté que la société ETC POLLAK PREBON avait commencé à diffuser une lettre d’informations qu’elle jugeait similaire à la sienne tant dans sa forme que dans son contenu (1), la société GLOBAL EQUITIES a obtenu la condamnation de celle-ci pour parasitisme.
La Cour a d’abord rappelé que sauf à méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le simple fait de copier la prestation d’autrui n’est nullement fautif dès lors qu’il s’agit d’éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n’est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d’un effort créatif ou organisationnel dans la mise en oeuvre de données caractérisant l’originalité de l’oeuvre.
La Cour a ensuite réaffirmé le principe que la concurrence déloyale par parasitisme suppose que la victime démontre d’une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d’informations résultant d’un travail intellectuel et d’un investissement propre, d’autre part, qu’un risque de confusion puisse en résulter dans l’esprit de la clientèle potentielle (en l’occurrence les lecteurs des newsletters).
Dans l’affaire soumise, l’examen comparatif des deux lettres d’information permettait de relever l’utilisation de la même maquette générale de présentation (dispositions des titres et sous-titres, choix des rubriques proposées…). Si les différents intitulés considérés sont, en eux-mêmes, sans originalité particulière, la reproduction quasi-servile par la société ETC POLLAK PREBON de la formule éditoriale ainsi que de la présentation et la mise en page de la lettre diffusée traduisait de sa part une volonté de s’immiscer dans le sillage de la société GLOBAL EQUITIES et de tirer profit sans rien dépenser, des efforts de conception d’une lettre d’information avec le risque induit de créer une confusion dans l’esprit du lectorat potentiel. Dans ces conditions, les analogies formelles, techniques et graphiques, entre les deux lettres devaient être regardées comme constitutives, eu égard à leur multiplicité même, d’actes de parasitisme.
(1) Au même moment cette société avait recruté deux anciens collaborateurs de la société GLOBAL EQUITIES.
Mots clés : newsletter,contrefaçon,lettre de diffusion
Thème : Contrefacon – Newsletter
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 12 septembre 2007 | Pays : France