Contrefacon – Marque

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Le Comité national olympique et sportif français (le CNOSF), titulaire de la marque composée de cinq anneaux de couleurs entrelacés ainsi que des termes « Olympiade », « Olympique » et « Jeux Olympiques », a poursuivi la société CPPD en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme, pour avoir édité un numéro du périodique « Têtu » consacré aux « Jeux Olympiques du sexe » et reproduisant le signe des anneaux olympiques.
En appel, le CNOSF avait été débouté de son action aux motifs que les dispositions de l’article L. 141-5 du code du sport qui ont pour effet d’investir le CNOSF du droit d’agir pour la protection des marques « Jeux Olympiques » et « Olympiades », ne sont pas absolues et doivent être interprétées à la lumière du Code de la propriété intellectuelle. Or en l’espèce, il n’existait pas de réel risque de confusion avec les signes officiels des jeux olympiques.
Saisie, la Cour de cassation vient de censurer cette décision : l’article L. 141-5 du code du sport institue un régime de protection autonome, d’interprétation stricte, selon lequel il est interdit à quiconque de déposer à titre de marque, reproduire, imiter, apposer, supprimer ou modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes qu’il vise, à des fins autres que d’information ou de critique, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français.

Mots clés : Contrefaçon,marque

Thème : Contrefacon – Marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | Date : 15 septembre 2009 | Pays : France

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