Loi du territoire des agissements contrefaisants
Lorsqu’un litige de contrefaçon de vêtements oppose plusieurs sociétés basées au sein de l’Union européenne, pour établir la loi applicable, les juges appliquent les dispositions de la convention de Berne du 9 septembre 1886.
L’article 5-2 de la convention de Berne de 1886 est la règle de conflit de lois applicable aux obligations non contractuelles (contrefaçon). En effet, l’article 28 du Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit Rome II. dispose que : “1. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales (dont la convention de Berne) auxquelles un ou plusieurs Etats membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles. 2. Toutefois, le présent règlement prévaut entre les Etats membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement. “ En application de cet article 28, il convient de se référer à la convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques pour déterminer la loi applicable aux actes de contrefaçon, étant relevé qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre le texte communautaire et cet instrument international puisque doit être appliquée la loi du pays où la protection est réclamée selon l’article 5-2 de la convention de Berne et la loi du pays pour lequel la protection est réclamée selon l’article 8.1 du Règlement (CE) n° 864/2007 dit Rome II.
L’article 5-2 de la convention de Berne dispose qu’ “en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée “. La législation du pays où la protection est réclamée s’entend comme celle de l’Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux.
Droit suédois | Société suédoise H&M AB
Dans cette affaire impliquant la société suédoise H&M AB, les juges ont considéré qu’il convenait d’appliquer la loi suédoise. Dans le contexte d’internet, le lieu du fait générateur du dommage n’est pas nécessairement le même que celui du dommage. Afin de déterminer le lieu où il convient de considérer que les agissements délictueux se sont produits, il y a lieu d’examiner s’il existe un lien de proximité manifestement plus pertinent avec le lieu du fait générateur du dommage ou du lieu de réalisation du dommage.
En l’espèce, la société de droit italien P. reprochait à la société de droit suédois H&M AB et à la société de droit français H&M SARL d’avoir reproduit dans un magazine H&M été 2009 un imprimé PENNE et une robe P. ce qui porterait atteinte à ses droits d’auteur.
Il ressortait du procès-verbal de constat. que sur le site internet accessible à l’adresse http://www.hm.com/fr, était accessible un magazine H&M été 2009. La mention “©H&M HENNES & MAURITZ AB 2009” établissait que la société H&M AB était éditrice du site internet sur lequel était visible le magazine H&M été 2009 comportant les reproductions litigieuses. La société H&M AB est titulaire du nom de domaine “hm.com”. Si le magazine H&M été 2009 était écrit en langue française, la société P. n’établissait pas qu’il avait été diffusé par la société H&M SARL dans ses boutiques en France et le procès-verbal de constat du 3 juillet 2009 établit uniquement que ce magazine est diffusé sur internet grâce à un hyperlien “France” présent sur le site internet www.hm.com. Ce site internet comporte une extension “.com” et appartient à la société H&M AB qui en est l’éditrice.
Selon les juges, le lieu de réalisation du dommage ne constituait dès lors pas un lien de proximité manifestement plus pertinent que celui du fait générateur du dommage, à savoir l’édition du magazine H&M été 2009 en Suède, ce qui justifiait l’application de la loi suédoise à l’action en contrefaçon.
Mots clés : Contrefacon – Habillement
Thème : Contrefacon – Habillement
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 3 avril 2012 | Pays : France